La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2008 | FRANCE | N°07BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX00349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... et M. Guy X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif du 29 avril 2004 portant sur un projet de lotissement en tant qu'il précise que le sursis à statuer pourra être opposé à une demande d'autorisation de lotir ultérieure, du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos appr

ouvé par délibération du conseil de la communauté de communes de Seignanx du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... et M. Guy X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif du 29 avril 2004 portant sur un projet de lotissement en tant qu'il précise que le sursis à statuer pourra être opposé à une demande d'autorisation de lotir ultérieure, du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos approuvé par délibération du conseil de la communauté de communes de Seignanx du 22 février 2005 et rendu public le 12 mars 2005 et de l'arrêté du maire de Tarnos du 25 avril 2005 portant refus d'autorisation de lotir ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Tarnos et de la communauté de communes du Seignanx la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 14 octobre 2008, la note en délibéré présentée pour les consorts X ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Casahoursat, avocate des consorts X ;

- les observations de Me Dunyach de la SCP Bouyssou et associés, avocat de la commune de Tarnos ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X demandent l'annulation du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif du 29 avril 2004 portant sur un projet de lotissement en tant qu'il précise que le sursis à statuer pourra être opposé à une demande d'autorisation de lotir ultérieure, du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos approuvé par délibération du conseil de la communauté de communes de Seignanx du 22 février 2005 et rendu public le 12 mars 2005 et de l'arrêté du maire de Tarnos du 25 avril 2005 portant refus d'autorisation de lotir ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le visa des moyens d'ordre public notifiés aux parties n'est pas au nombre des mentions dont l'article R. 741-2 du code de justice administrative exige qu'elles figurent dans les jugements de tribunaux administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise pas tous les moyens d'ordre public notifiés aux parties doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter des observations sur le moyen communiqué » ; que si l'audience s'est tenue le 21 novembre 2006 à 9 heures, moins de trois jours après la réception par les requérants des courriers, notifiés par voie postale le 18 novembre 2006, les informant des moyens d'ordre public susceptibles d'être retenus par la formation de jugement et mentionnant un délai de réponse de trois jours, il ressort des pièces du dossier que ces courriers leur ont été adressés par télécopie le 16 novembre 2006 et qu'ils ont présenté des observations en réponse dans un mémoire du 17 novembre 2006, visé par le jugement attaqué ; que le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, le tribunal administratif de Pau n'a dénaturé ni leurs conclusions tendant à l'annulation de la mention du sursis à statuer dans le certificat d'urbanisme du 29 avril 2004 en précisant que cette mention n'est pas dissociable des autres mentions du certificat ni leurs conclusions tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos rendu public le 12 mars 2005 en les regardant comme dirigées contre la délibération du 22 février 2005 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Seignanx a approuvé ce plan ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du sursis à statuer :

Considérant que le certificat d'urbanisme positif portant sur une opération de lotissement délivré par le maire de Tarnos aux consorts X le 29 avril 2004 mentionne que le plan local d'urbanisme étant en cours d'élaboration, une demande ultérieure d'autorisation de lotir pourra faire l'objet d'un sursis à statuer ; que la circonstance que la décision de refus d'autorisation de lotir opposée aux requérants le 25 avril 2005, après l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme rendu public le 12 mars 2005, a pu être prise sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation déposée le 27 janvier 2005 n'a pas rendu sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette prescription du certificat d'urbanisme ; qu'il y a lieu d'y statuer ;

Considérant que la mention du sursis à statuer n'est pas divisible des autres mentions du certificat d'urbanisme positif délivré aux consorts X le 29 avril 2004 ; que, dès lors, les premiers juges ont considéré à bon droit que la demande formée par les consorts X devant le tribunal administratif de Pau, qui ne portait que sur cette mention, n'était pas recevable et l'ont, pour ce motif, rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme rendu public le 12 mars 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 mars 2001 : « Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale... » ; qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : « Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi ... » ; qu'en application de ces dispositions, la commune de Tarnos a légalement confié l'élaboration de son plan local d'urbanisme à la communauté de communes de Seignanx par une délibération du 13 juin 2001 ; qu'il suit de là que la communauté de communes de Seignanx, qui a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos, par sa délibération du 22 février 2005, a qualité pour défendre dans le cadre du recours dirigé contre cette délibération ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense qu'elle a présenté en première instance doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du manque d'impartialité du commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme a été écarté à bon droit par les premiers juges comme irrecevable en raison de son caractère tardif ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le certificat d'urbanisme délivré aux consorts X le 29 avril 2004, avant l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos, déclare constructible une parcelle ultérieurement classée en zone agricole est sans influence sur la légalité de ce plan ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d'une superficie de 33 000 m², est située à l'angle d'un ensemble de terrains entièrement dépourvus de constructions et qui constituent une vaste zone agricole que la commune a entendu préserver de toute urbanisation ; que, dans ces conditions, et en dépit de la proximité immédiate de plusieurs lotissements, son classement dans la zone agricole du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos rendu public le 12 mars 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2005 portant refus d'autorisation de lotir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain ... est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ... » ; qu'aux termes de l'article R. 410-16 du code : « Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état » ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : « ... A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; que dans le cas où, d'une part, le certificat d'urbanisme mentionne, conformément à l'article R. 410-16 du code de l'urbanisme, que l'établissement d'un plan d'occupation des sols ayant été prescrit un sursis à statuer pourra, sur le fondement de l'article L. 123-6 du même code, être opposé à une demande de permis de construire et où, d'autre part, ce plan a été rendu public à la date où l'autorité administrative statue sur une telle demande, il appartient à cette autorité de rejeter cette demande, même si elle a été présentée dans le délai d'un an prévu à l'article L. 410-1, dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols, qui sont au nombre des dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme ;

Considérant, d'une part, que le certificat d'urbanisme délivré aux consorts Y le 29 avril 2004 mentionnait que le plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos était en cours d'élaboration et que toute demande d'autorisation de lotir serait susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la parcelle en litige, d'une superficie de 33 000 m², est située à l'angle d'un ensemble de terrains entièrement dépourvus de constructions et qui constituent une vaste zone agricole que la commune a entendu préserver de toute urbanisation ; que, dans ces conditions, et en dépit de la proximité immédiate de plusieurs lotissements, le maire de Tarnos a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le projet était de nature à compromettre l'exécution du plan en cours d'élaboration et décider, pour ce motif, de mettre en oeuvre la procédure du sursis à statuer ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le maire de Tarnos a pu se prononcer sur la demande d'autorisation de lotir, déposée le 27 janvier 2005, sans avoir à surseoir à son examen jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme rendu public le 12 mars 2005, n'a pas rendu caduque la mention du sursis à statuer dans le certificat d'urbanisme ; qu'en se fondant sur le plan local d'urbanisme en vigueur à la date du 25 avril 2005 à laquelle la demande d'autorisation de lotir des consorts X a été refusée, le maire de Tarnos n'a pas remis en cause les dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme et n'a donc pas méconnu les prescriptions de l'article L. 410-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2005 portant refus d'autorisation de lotir ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Seignanx et la commune de Tarnos, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la communauté de communes du Seignanx et la commune de Tarnos la somme qu'elles demandent sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Seignanx et de la commune de Tarnos tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

No 07BX00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00349
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : CASAHOURSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx00349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award