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03/11/2008 | FRANCE | N°07BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX00399


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 21 février 2007 et en original le 23 février 2007, présentée pour M. Mammar X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié » ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déli

vrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les quinze jours à c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 21 février 2007 et en original le 23 février 2007, présentée pour M. Mammar X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié » ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant que la décision attaquée est signée par M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, qui bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 août 2004 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délégation de signature n'aurait pas été régulièrement publiée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X le 19 mai 2005, et qui est à l'origine de la décision préfectorale contestée du 14 juin 2005, était une demande tendant à obtenir un certificat de résidence portant la mention « salarié » ; que le requérant ne conteste pas devant la cour les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif pour estimer que le préfet avait pu, sans méconnaître les stipulations du b) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans, est célibataire sans enfant ; que, s'il a de nombreux oncles et cousins qui vivent en France, ses six frères et soeurs demeurent en Algérie ; que, s'il fait valoir que sa présence est indispensable auprès de ses parents âgés et malades, chez lesquels il est hébergé, il n'est pas établi que la présence du requérant soit indispensable aux côtés de ses parents, lesquels ne sont pas isolés en France ; que, dès lors, doit être écarté le moyen par lequel le requérant soutient que la décision en date du 14 juin 2005 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00399
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx00399 ?
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