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03/11/2008 | FRANCE | N°07BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX00427


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2008, présentés pour Mlle Frédérique X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement le 31 décembre 2003, auxquelles elle est demeurée assujettie au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, à la remise grac

ieuse de ces mêmes cotisations ;

2°) d'ordonner la décharge des imposition...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2008, présentés pour Mlle Frédérique X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement le 31 décembre 2003, auxquelles elle est demeurée assujettie au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, à la remise gracieuse de ces mêmes cotisations ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Chollon, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2000 et 2001, au terme duquel le service des impôts l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre desdites années sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires dont il a estimé que l'origine restait injustifiée ; que Mlle X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance par le directeur des services fiscaux de la Charente, a rejeté sa demande dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurées à sa charge, procédant de la taxation d'office des revenus regardés comme d'origine injustifiée ;

Considérant que Mlle X, qui ne conteste pas la régularité de la procédure suivant laquelle ses revenus ont été taxés d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions par application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que Mlle X a soutenu, devant les premiers juges, que les crédits constatés sur ses comptes bancaires de 30 000 F le 25 juillet 2000, 5 335,72 euros le 21 juin 2001, 1 524,49 euros le 22 juin 2001, 1 981,24 euros le 28 septembre 2001, 3 096,05 euros le 22 octobre 2001, 137,20 euros le 24 octobre 2001, 1 844,63 euros le 24 octobre 2001, 2 896,53 euros le 14 novembre 2001 et 2 591,63 euros le 3 décembre 2001, correspondaient à des remboursements, par des amis, des avances qu'elle leur avait consenties en se rendant en Allemagne pour acheter, pour leur compte, des véhicules qu'elle payait en espèces ; qu'à cet égard, les premiers juges lui ont répondu que « ni les attestations, d'ailleurs rédigées pour les besoins du contentieux, ni les bordereaux de remise de chèques, ni le procès-verbal de contrôle technique du 5 mars 2001 » n'étaient « de nature à établir l'origine et la nature des versements opérés, en l'absence notamment de toute preuve de l'origine des espèces utilisées » ; que devant la cour, la requérante fait valoir qu'elle est en mesure de prouver l'origine des sommes créditées sur ses comptes bancaires les 22 octobre et 14 novembre 2001, dont elle persiste à soutenir qu'elles correspondent à des avances pour l'acquisition de véhicules en Allemagne, mais elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément de justification ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant que Mlle X soutient encore, devant la cour, avoir vendu des meubles et objets personnels pour les sommes de 4 000 F, 800 F et 200 F, en se prévalant d'une attestation qu'elle ne produit pas ; qu'en admettant qu'elle entende se prévaloir de l'attestation produite à ce sujet en première instance, les premiers juges n'en ont pas admis le caractère probant faute que soit précisée la date des opérations invoquées ; qu'il y a lieu, en l'absence de tout élément nouveau en appel, d'adopter ce motif, retenu à juste titre par le tribunal ;

Considérant, enfin, que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de Mlle X tendant à la remise gracieuse des sommes en litige, les premiers juges lui ont rappelé qu'il n'appartenait « qu'à l'administration, statuant dans le cadre de la juridiction gracieuse, et non au juge de l'impôt, d'accorder la remise gracieuse d'une imposition légalement due » ; qu'en appel, Mlle X ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à juste titre à cette demande, mais fait encore valoir, à l'appui de ses conclusions en décharge, les difficultés qu'elle éprouve pour s'acquitter des sommes dues ; qu'un tel moyen est inopérant à l'appui de telles conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

No 07BX00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00427
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : CHOLLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx00427 ?
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