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03/11/2008 | FRANCE | N°07BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX00612


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la SAS BARRAULT dont le siège est rue de la Grange Verrines BP 1017 à Niort cédex (79010) ;

La SAS BARRAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions

précitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la SAS BARRAULT dont le siège est rue de la Grange Verrines BP 1017 à Niort cédex (79010) ;

La SAS BARRAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions précitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SAS BARRAULT, qui exerce une activité de grossiste en pièces détachées automobiles, est représentant de la société Temot France, propriétaire de la marque « Autofit » et fait installer à ce titre chez les garagistes qui concluent un contrat de partenariat avec le réseau « Autofit » des enseignes qui font référence à ce réseau identifiant plusieurs équipementiers automobiles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000 et 2001, l'administration, estimant que les dépenses occasionnées par l'achat et la pose de ses enseignes concourraient à l'accroissement de l'actif net de l'entreprise, a remis en cause la déductibilité desdites dépenses, comptabilisées en charges par l'entreprise ; que la société BARRAULT fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 en tant qu'ils procèdent de ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend (...) pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers » ;

Considérant que, pour contester la qualification d'immobilisations retenue par l'administration pour les frais d'implantation des enseignes dans les garages partenaires « Autofit », la SAS BARRAULT soutient d'abord qu'elle n'est pas propriétaire de ce matériel en faisant valoir qu'en cas d'expiration ou de non-renouvellement du contrat de partenariat, le garagiste partenaire est tenu de le restituer au réseau « Autofit », qu'elle refacture entièrement ce matériel à Temot France et qu'enfin, les enseignes, personnalisées au nom du garage partenaire, ne sont pas réutilisables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal administratif, qu'elle assume l'ensemble des frais relatifs à l'achat, la pose et à la dépose des enseignes et que les contrats de partenariat qu'elle conclut avec les garagistes prévoient qu'elle reprenne ce matériel, seulement mis à la disposition des garages, à la fin des relations contractuelles ; que, s'il est constant que la société Temot France verse à la société requérante des « participations » pour l'implantation du réseau « Autofit » dans les garages partenaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces « participations » correspondent à une refacturation du prix d'acquisition des enseignes ;

Considérant que la société BARRAULT fait valoir encore que lors de l'acquisition des enseignes, elle n'a aucune certitude quant à leur utilisation durable, en raison, d'une part, des clauses des contrats avec les garagistes partenaires, d'autre part de l'impossibilité de réutiliser, après expiration du contrat, ces matériels sur lesquels figure la raison sociale du garagiste ; qu'il résulte cependant de l'instruction, ainsi que l'a également relevé le tribunal administratif, que les contrats de partenariat sont conclus pour une durée d'un an, que les clauses de résiliation qu'ils contiennent sont limitées aux cas d'inexécution par une des parties de ses obligations contractuelles et qu'ils comportent une clause de renouvellement par tacite reconduction à défaut de manifestation de volonté contraire des parties ; qu'ainsi, à la date d'acquisition des biens, la société requérante pouvait escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pour une durée supérieure à un an ; qu'elle n'établit ni d'ailleurs ne soutient que la durée moyenne d'utilisation dont elle pouvait avoir connaissance au cours des exercices litigieux n'excédait pas un an ; que, de plus, il est établi que les caractéristiques physiques des biens en cause, garantis pour cinq ans par le fournisseur, permettent une utilisation pendant plusieurs années ; que si, en raison de leur personnalisation au nom de chaque garagiste partenaire, les enseignes murales sont difficilement réutilisables après la fin des relations contractuelles avec le garagiste, il n'en va pas de même des enseignes prenant la forme de « totems », dont il ressort des pièces du dossier qu'elles ne comportent aucun élément de personnalisation ; que, dès lors, les matériels en cause doivent être regardés comme servant de manière durable à l'activité de l'entreprise ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration les a qualifiés d'immobilisations et a exclu le coût de leur acquisition des charges déductibles du résultat des deux exercices concernés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BARRAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS BARRAULT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BARRAULT est rejetée.

2

No 07BX00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00612
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx00612 ?
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