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03/11/2008 | FRANCE | N°07BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX01775


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007, présentée pour M. Niyazi X demeurant chez M. Suphi X, ... ;

M. Niyazi X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 avril 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser

à son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007, présentée pour M. Niyazi X demeurant chez M. Suphi X, ... ;

M. Niyazi X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 avril 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, déclare être entré en France en avril 2005 démuni de visa ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2005 ; que ce rejet a été confirmé le 4 janvier 2007 par la commission des recours des réfugiés ; que, par un arrêté en date du 2 avril 2007, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que M. X soutient qu'en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie grave dont l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences graves sur son état de santé et produit à cet effet une ordonnance médicale en date du 21 juin 2007 selon laquelle il souffre de troubles dépressifs sévères, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'au surplus, le requérant ne justifie d'aucune attache particulière en France et ne démontre pas qu'il est isolé dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01775
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx01775 ?
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