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03/11/2008 | FRANCE | N°07BX02162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX02162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2007, présentée pour M. Hassan X demeurant c/o association 10 impasse Edouard Herriot à Toulouse (31400) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juin 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2007, présentée pour M. Hassan X demeurant c/o association 10 impasse Edouard Herriot à Toulouse (31400) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juin 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité syrienne, qui déclare être entré en France le 23 janvier 2002 en provenance d'Allemagne ne justifie d'aucun visa ; qu'il a déposé, le 11 octobre 2005, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 25 octobre 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par un arrêté en date du 12 juin 2007, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2006 « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) » ; que ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu opposer, le 25 octobre 2006, au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un refus à sa demande de titre de séjour ; que le refus de séjour litigieux a été pris, dans le délai raisonnable d'un an susmentionné, à l'issue d'un réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui a été opposé au requérant par l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'il n'avait présenté aucune demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le refus de titre de séjour que contient l'arrêté litigieux est illégal en ce que ce refus méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aux termes desquelles : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le préfet doit être regardé comme ayant statué à nouveau sur la demande de titre de séjour qui avait été précédemment formulée par l'intéressé ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en vertu de leurs termes mêmes, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité du refus de titre de séjour qui a été opposé au requérant par l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que si l'arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser s'il se fonde sur le I ou le II de cet article qui concernent respectivement les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ceux où il peut être reconduit à la frontière, la motivation de cet arrêté, qui indique en particulier qu'il porte sur un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, permettait à l'intéressé de déterminer sans ambiguïté les considérations de droit ayant constitué son fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X serait insuffisamment motivée en droit doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que selon l'article L. 313-9 du même code : « La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle » ; que l'article R. 313-14 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé : 1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ; 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat » ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet était tenu de saisir le directeur départemental du travail ou le directeur régional des affaires culturelles avant de lui opposer un refus de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est borné à faire état d'une promesse d'embauche, en date du 8 avril 2004, relative à un contrat à durée indéterminée, et n'était donc pas titulaire du contrat prévu à l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité devant être soumis, selon sa nature, au visa du directeur départemental du travail ou à celui du directeur régional des affaires culturelles ; que, par suite, le vice de procédure invoqué par M. X ne saurait être retenu ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant fait valoir qu'il a participé en France à de nombreuses expositions et à des ateliers pédagogiques en raison de ses compétences en matière de calligraphie arabe et que son activité est reconnue par le directeur régional des affaires culturelles de la préfecture de la région Midi-Pyrénées qui lui renouvelle tous les ans une attestation de compétence pour ses interventions dans des établissements du premier et du second degrés et s'il justifie enfin dans ce cadre d'une promesse d'embauche de l'association Intermedi'Art, ces éléments d'intégration demeurent en soi insuffisants pour démontrer une atteinte à la vie privée de l'intéressé ou à sa situation personnelle ; que M. X n'est entré en France, irrégulièrement, qu'en 2002 et à l'âge de 31 ans ; qu'il est célibataire ; que ses parents vivent en Syrie ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juin 2007 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02162
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx02162 ?
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