La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2008 | FRANCE | N°07BX02185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX02185


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 30 octobre 2007 et le 7 novembre 2007 en original, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et d'enjoind

re au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 30 octobre 2007 et le 7 novembre 2007 en original, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 8 août 2001 alors qu'il était mineur, sous couvert du passeport de sa mère revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises ; qu'il a déposé, le 12 avril 2007, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 27 juin 2007, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 18 ans, est entré en France le 8 août 2001 à l'âge de 12 ans en compagnie de sa mère et de ses deux jeunes frères ; que, si sa mère est en situation irrégulière au regard du droit au séjour et si son père est retourné en Algérie, le requérant poursuit sa scolarité en France où il prépare l'obtention du certificat d'aptitude à la profession de charpentier ; qu'il a obtenu, au cours de sa première année de préparation à ce diplôme, soit l'année scolaire 2006-2007, des résultats satisfaisants ainsi qu'en attestent tant son proviseur que ses professeurs, lesquels soulignent le sérieux de son travail ; que, dès lors que le requérant poursuit avec constance et sérieux un cursus scolaire qui n'est pas achevé, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 27 juin 2007 porte une atteinte grave à sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'annulation de ce refus de titre de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, cette annulation implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'il convient d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un tel certificat dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que par une décision en date du 10 juin 2008, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit allouée à son conseil une somme en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2007 est annulé, de même que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un certificat de résidence en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

No 07BX02185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02185
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx02185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award