La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2008 | FRANCE | N°07BX02419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX02419


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. KISIWULU MESO X, demeurant ..., et élisant domicile au cabinet de son avocat Me Malabre 6, place de Stalingrad à Limoges (87000) ; M. KISIWULU MESO X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande pour excès de pouvoir tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de travail, d'autre

part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. KISIWULU MESO X, demeurant ..., et élisant domicile au cabinet de son avocat Me Malabre 6, place de Stalingrad à Limoges (87000) ; M. KISIWULU MESO X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande pour excès de pouvoir tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de travail, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de prendre une décision dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros au titre des frais de première instance et la même somme de 1 794 euros au titre des frais d'appel ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande du 23 janvier 2007, M. KISIWULU MESO X, ressortissant congolais, a demandé au préfet de la Haute-Vienne de renouveler son titre de séjour l'autorisant à travailler en se prévalant des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 313-10 du même code ; qu'il a formé le 6 septembre 2007, devant le tribunal administratif de Limoges, un recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté comme dirigé contre le refus implicitement opposé à sa demande ; que, par l'ordonnance dont M. KISIWULU MESO X fait appel, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de ce tribunal a rejeté comme entachées d'une irrecevabilité manifeste ses conclusions qu'il a tenues pour dépourvues d'objet ; que cette irrecevabilité lui a été opposée au motif que sa demande de titre de séjour n'avait pu donner lieu à un refus implicite, dès lors qu'une autorisation provisoire de séjour lui avait été accordée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié par l'article 8 du décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, désormais codifié sous l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; que, si M. KISIWULU MESO X s'est vu délivrer à partir du 29 janvier 2007 des récépissés successifs de sa demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisations provisoires de séjour, d'une durée de trois mois chacune, de telles autorisations, alors même qu'elles l'autorisaient à travailler, ne pouvaient avoir pour effet ni d'empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande ni d'en opérer le retrait ; qu'ainsi, ces récépissés n'ont pas privé d'objet les conclusions de M. KISIWULU MESO X tendant à l'annulation du refus implicitement opposé à sa demande de titre de séjour ; que la circonstance, invoquée par le préfet en appel, que certains documents n'auraient pas été fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, ne faisait pas davantage obstacle à la naissance d'un rejet implicite de cette demande ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a jugé irrecevable son recours dirigé contre ce refus ; que cette ordonnance doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par KISIWULU MESO X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur la légalité du refus implicite :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. KISIWULU MESO X a présenté par une lettre en date du 5 juin 2007, reçue le 6 juin suivant par les services préfectoraux, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour ; que l'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par la disposition susvisée de la décision implicite de rejet ; que, dès lors, cette décision implicite de rejet est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens présentés à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus implicitement opposé à sa demande de titre de séjour, que M. KISIWULU MESO X est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'annulation pour vice de forme du refus implicitement opposé à M. KISIWULU MESO X a seulement pour effet de saisir à nouveau le préfet de la Haute-Vienne de sa demande ; que cette annulation n'implique donc pas la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de la demande de l'intéressé, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Vienne de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. KISIWULU MESO X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. KISIWULU MESO X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 4 octobre 2007 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Vienne rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée le 23 janvier 2007 par M. KISIWULU MESO X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. KISIWULU MESO X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. KISIWULU MESO X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

No 07BX02419


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02419
Numéro NOR : CETATEXT000019771360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx02419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award