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04/11/2008 | FRANCE | N°07BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX00188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2007 sous le n° 07BX00188, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2006 par la SELARL d'avocats Symchowicz-Weissberg et Associés ;

La COMMUNE DE LIMOGES demande à la Cour :

1°) à titre principal,

- d'annuler le jugement n° 0400143, 0400531 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, d'une part, la délibération de son conseil munici

pal, en date du 10 décembre 2003, relative aux relations financières entre la commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2007 sous le n° 07BX00188, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2006 par la SELARL d'avocats Symchowicz-Weissberg et Associés ;

La COMMUNE DE LIMOGES demande à la Cour :

1°) à titre principal,

- d'annuler le jugement n° 0400143, 0400531 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal, en date du 10 décembre 2003, relative aux relations financières entre la commune et la régie à personnalité morale de l'abattoir et, d'autre part, la délibération en date du 11 mars 2004 adoptant le budget primitif pour l'année 2004 ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges en vue d'obtenir l'annulation des délibérations susmentionnées ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé la totalité de la délibération du 11 mars 2004 de son conseil municipal adoptant le budget primitif pour 2004 ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Le Bouedec, pour la commune de Limoges ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une convention cadre conclue le 21 janvier 2002 a défini les relations financières entre la COMMUNE DE LIMOGES et la régie personnalisée assurant l'exploitation du service à caractère commercial de l'abattoir public ; qu'aux termes de l'article 2 de cette convention, la COMMUNE DE LIMOGES a accepté d'accompagner l'effort de la régie par le versement d'une contribution financière dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre ; qu'en application de cette convention, le conseil municipal de Limoges a adopté, le 10 décembre 2003, une délibération prévoyant, entre autres, la fixation, à hauteur de 100 450 €, des crédits ouverts pour la contribution financière de la commune à la régie d'exploitation de l'abattoir au titre de l'année 2004 ; que par une délibération en date du 11 mars 2004, le conseil municipal de Limoges a adopté le budget primitif de la commune pour 2004, en confirmant notamment l'inscription des crédits correspondant à la participation financière déjà mentionnée ; que le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de M. X, contribuable local qui lui a déféré ces délibérations comme ayant été prises en-dehors des cas limitativement définis par l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales dans lesquels cet article autorise les communes à prendre en charge sur leur budget propre des dépenses des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, a annulé lesdites délibérations des 10 décembre 2003 et 11 mars 2004 ; que la COMMUNE DE LIMOGES interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Limoges n'est entaché d'aucune contradiction de motifs en ce qu'il juge que le montant de la subvention accordée par la COMMUNE DE LIMOGES à la régie d'exploitation de l'abattoir au titre de l'année 2004 avait été calculé en fonction du déficit prévu par le compte d'exploitation prévisionnel de cette dernière, alors même qu'il constate que les règles de calcul du montant de la subvention n'étaient pas précisées ;

Sur la légalité de la délibération contestée du conseil municipal de Limoges du 10 décembre 2003:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. /Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. (...) » ;

Considérant que par la délibération en litige du 10 décembre 2003, le conseil municipal de Limoges, estimant qu'au regard « des contraintes de fonctionnement liées à la mise en oeuvre des politiques rigoureuses en matière d'hygiène et de prévention sanitaire, / des contraintes liées à l'exigence de polyvalence des chaînes d'abattage des espèces animales qui conduit à une productivité moindre par rapport à un abattoir spécialisé, / des investissements importants devant être réalisés par l'abattoir afin de conserver un outil de production performant et conforme aux diverses normes en vigueur », il convenait « d'envisager d'allouer à l'abattoir pour l'année 2004 une subvention s'établissant à 100 450 € destinés à couvrir une quote-part des dépenses salariales correspondant aux exigences de la mise en oeuvre de la politique sanitaire nationale » a décidé, sur le fondement des 1° et 2° de l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales, de fixer à la somme ci-dessus rappelée de 100 450 € le montant des crédits ouverts pour la contribution financière au profit de la régie d'exploitation de l'abattoir et d'en prévoir l'inscription au budget primitif de l'année 2004 ;

Considérant que ni les motifs, ci-dessus relevés, que comporte la délibération du 10 décembre 2003 ni les pièces versées au dossier ne suffisent à établir que la prise en charge par la COMMUNE DE LIMOGES, sur son budget propre, à concurrence de la somme de 100 450 €, d'une subvention au profit de la régie serait justifiée par l'une des raisons mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales alors que selon les termes mêmes de cette délibération, celle-ci est destinée à couvrir une quote-part des dépenses salariales correspondant aux exigences de la politique sanitaire nationale ; que la délibération litigieuse ne précise pas les règles de calcul de la participation financière accordée à la régie d'exploitation de l'abattoir ; qu'en outre, elle rapporte au montant exact du déficit connu pour l'année 2003 le montant de la subvention accordée au titre de l'exercice budgétaire 2004 ; que, dans ces conditions, la délibération du 10 décembre 2003 doit être regardée comme destinée à assurer la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement de ladite régie ; qu'ainsi et comme le Tribunal l'a jugé à bon droit, la délibération contestée qui a été adoptée en méconnaissance des dispositions, alors applicables, de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, est entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la délibération contestée du conseil municipal de Limoges du 11 mars 2004 :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la COMMUNE DE LIMOGES ne pouvait inscrire à son budget primitif pour 2004 une subvention d'exploitation de 100 450 euros destinée à assurer l'équilibre du budget de la régie personnalisée de l'abattoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE LIMOGES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a déclaré irrégulière l'inscription à son budget primitif pour l'exercice 2004 de crédits correspondant à la subvention décidée par la délibération du 10 décembre 2003 ;

Considérant, en revanche, que l'annulation de l'inscription budgétaire correspondant à la subvention susmentionnée au profit de la régie d'exploitation de l'abattoir ne porte pas atteinte à l'équilibre réel du budget de la commune tel qu'il a été voté ; que, par suite, la COMMUNE DE LIMOGES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort qu'après avoir constaté l'irrégularité de cette inscription, les premiers juges ont annulé, dans son intégralité, la délibération du 11 mars 2004 du conseil municipal portant adoption du budget primitif pour 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LIMOGES qui ne peut être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge de M. X la somme que la COMMUNE DE LIMOGES demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LIMOGES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00188
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG etASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx00188 ?
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