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04/11/2008 | FRANCE | N°07BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 14 février 2007, présentée pour la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), par Me Pintat, avocat ;

La société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE (SA EDF) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503058 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler le titre de recettes n° 3384 émis le 17 octobre 2005

par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 14 février 2007, présentée pour la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), par Me Pintat, avocat ;

La société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE (SA EDF) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503058 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler le titre de recettes n° 3384 émis le 17 octobre 2005 par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER) pour avoir paiement d'une somme de 148 535,69 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ledit titre exécutoire ;

3°) de condamner le SDEER à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Michel, pour la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE et de Me Le Bouedec pour le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2008 produite pour le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2008, produite pour ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (E.R.D.F.) ;

Considérant que la SA EDF, aux droits de laquelle vient la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, fait appel du jugement n°0503058 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler le titre de recettes n° 3384 émis le 17 octobre 2005 par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER) pour avoir paiement d'une somme de 148.535,69 euros correspondant à la prise en compte, au titre de l'année 2005, de la participation versée par la SA EDF dans le cadre de la mise en oeuvre du système dit du ticket bleu dans l'assiette du terme B de la part R2 de la redevance mise à sa charge en application de la convention de concession conclue le 7 janvier 1993 ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 7 janvier 1993 : Redevances. En contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance déterminée comme indiqué dans l'annexe I au présent cahier des charges (...) les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la participation du concessionnaire au financement des travaux dans les cas prévus par le présent cahier des charges, notamment celle contribuant à la politique d'intégration des ouvrages dans l'environnement définie à l'article 8. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe 1 au cahier des charges de la concession, la part R2 de la redevance annuelle est déterminée par la formule (A + 0,74 B + 0,30 E - 0,5 T) x (1 + PC/ PD) x (0,005 D + 0,125) ; que, pour l'application de cette formule, le terme B est défini comme le montant total hors TVA en francs, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé financés en dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout programme de péréquation répondant à la définition susvisée ; qu'il est, en outre, précisé que B est déterminé à partir des attestations établies par les collectivités maîtres d'ouvrage (...) et après défalcation des montants versés par le concessionnaire au titre de l'abondement des dépenses effectuées par les collectivités en vue d'améliorer l'esthétique des ouvrages ;

Considérant d'autre part que, par protocole en date du 25 septembre 1986, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et EDF ont adapté le système du forfait dit ticket bleu dans les zones relevant de l'électrification rurale, soit les communes de moins de 2 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine d'au moins 5 000 habitants ; qu'en cas de mise en oeuvre de ce protocole, la collectivité concédante, maître d'ouvrage des travaux de raccordement, qui souhaite facturer les travaux selon le système dit du ticket bleu, peut demander au concessionnaire du service public de distribution d'énergie électrique une participation financière compensant la différence entre le montant des financements qu'elle perçoit des tiers, et notamment de l'usager raccordé, et le coût réel des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au titre de l'année pour laquelle le titre de recettes a été émis, la SA EDF a effectivement versé la participation financière prévue par le protocole précité ; que dès lors, le montant de cette participation ne pouvait, même affecté d'un coefficient minorateur, être pris en compte à nouveau dans l'assiette du terme B de la part R2 de la redevance que la SA EDF doit verser annuellement, en contrepartie des services rendus par la collectivité concédante ou de sujétions imposées à cette dernière du fait de la concession, alors même qu'aucune stipulation de la convention de concession conclue le 7 janvier 1993 n'a prévu de le défalquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à annuler le titre de recettes n° 3384 émis à son encontre le 17 octobre 2005 par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER) et à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDEER demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDEER une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0503058 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE est déchargée de l'obligation de payer la somme mise en recouvrement par le titre de recettes n° 3384 émis le 17 octobre 2005 par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime.

Article 3 : Le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime versera à la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00314


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00314
Numéro NOR : CETATEXT000019801677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx00314 ?
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