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04/11/2008 | FRANCE | N°07BX00700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX00700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007 sous le n° 07BX00700, présentée pour M. Youness X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600486 en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2005 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007 sous le n° 07BX00700, présentée pour M. Youness X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600486 en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2005 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, subsidiairement, la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France, le 6 septembre 2001 pour y suivre des études et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui a été renouvelée à trois reprises jusqu'au 3 octobre 2005 ; que par l'arrêté litigieux du 25 novembre 2005, le préfet de la Charente a refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour en se fondant sur l'absence de progression et de caractère sérieux des études entreprises par M. X et sur l'insuffisance de ses revenus au titre de l'année 2004-2005 ; que M. X fait appel du jugement en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...). » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a passé avec succès en 2002 les examens de fin de première année de DUT « Génie électrique et information industrielle », il n'a pas réussi, par deux fois, à mener à bien cette scolarité ; qu'il s'est, ensuite, inscrit à une formation à « l'organisation et au génie de la production » pour l'année universitaire 2004-2005 et en première année de licence de physique et d'ingénierie à l'université de Bordeaux I pour l'année 2005-2006 ; que M. X n'a, finalement, obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France ; que la difficulté dont fait état le requérant de concilier ses études avec l'exercice d'une activité professionnelle nécessaire pour subvenir à ses besoins ne peut, à elle seule, justifier ses échecs répétés et l'absence de progression notable dans ses études depuis son entrée en France quatre ans auparavant ; que, dans ces conditions et alors même, comme le soutient M. X, qu'il bénéficierait du soutien financier de sa soeur, le préfet de la Charente a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation se fonder sur l'absence de caractère réel et sérieux des études menées pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant que sollicitait l'intéressé ; que celui-ci ne peut utilement se prévaloir, en vue d'obtenir ce renouvellement, des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour « étudiant » qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction à l'encontre du préfet de la Charente, en vue de la délivrance à M. X d'un titre de séjour ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant au bénéfice du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

07BX00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00700
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx00700 ?
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