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04/11/2008 | FRANCE | N°07BX01117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX01117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2007 sous le numéro 07BX01117, présentée pour M. Filipe X, demeurant ... par Me Larrea, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de délivrance d'une carte de séjour qu'il a présentée le 4 janvier 2006, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l

'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ;

2°) d'annuler cette ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2007 sous le numéro 07BX01117, présentée pour M. Filipe X, demeurant ... par Me Larrea, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de délivrance d'une carte de séjour qu'il a présentée le 4 janvier 2006, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de délivrance d'une carte de séjour qu'il a présentée le 4 janvier 2006 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que si M. X souffre d'un papillome inversé de fosse nasale qui nécessite un suivi médical, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux du 13 juillet 2005 et du 2 mai 2006 produits par le requérant, ni qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que cette affection ne pourrait être soignée dans le pays dont il est originaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, célibataire sans enfant, était âgé de 34 ans quand il est entré irrégulièrement en France le 24 août 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait perdu toute attache dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que sa pathologie nécessite un suivi médical, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

07BX01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01117
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LARREA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx01117 ?
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