La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX01218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me D'Hennezel, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604531 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 2 octobre 2006 par laquelle le maire de Saint Yzans de Médoc lui a indiqué que son contrat de travail ne serait pas renouvelé, à enjoindre à la commune de lui remettre une lettre de licenciement ainsi qu'une attestation Assedic, un certificat de

travail et le solde des heures dues et à condamner ladite collectivité à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me D'Hennezel, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604531 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 2 octobre 2006 par laquelle le maire de Saint Yzans de Médoc lui a indiqué que son contrat de travail ne serait pas renouvelé, à enjoindre à la commune de lui remettre une lettre de licenciement ainsi qu'une attestation Assedic, un certificat de travail et le solde des heures dues et à condamner ladite collectivité à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaire, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, ainsi que les sommes de 6 156,18 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement et de 1 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint Yzans de Médoc de lui remettre une lettre de licenciement et les documents y afférents ;

4°) de condamner la commune au paiement des sommes de : 48,18 euros à titre de rappel de salaire outre 4,81 euros de congés payés afférents ; 684,02 euros à titre d'indemnité de préavis outre 68,40 euros pour les congés payés afférents ; 205,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 6156,18 euros au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;

5°) de condamner la commune de Saint Yzans de Médoc au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me D'Hennezel pour Mme X et de Me Laveissière pour la commune de Saint Yzans de Médoc ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui avait été engagée comme agent d'entretien de la commune de Saint Yzans de Médoc pour une durée de trois ans par contrat conclu le 15 octobre 2003, a été informée par lettre en date du 2 octobre 2006 du maire de la commune que le contrat, arrivant à terme le 14 octobre 2006, ne serait pas renouvelé ; que Mme X fait appel du jugement n° 0604531 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision de licenciement contenue dans la lettre du 2 octobre 2006, à condamner la commune à lui verser diverses sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi qu'une somme de 6 156,18 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement et à enjoindre au maire de la commune de lui remettre une lettre de licenciement, une “attestation Assedic” et un certificat de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat, signé le 15 octobre 2003 par le maire de la commune de Saint Yzans de Médoc et par Mme X, était conclu pour une durée déterminée et ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même qu'elle avait été précédemment engagée par la commune par un contrat à durée indéterminée, auquel il avait été mis fin antérieurement au 2 octobre 2006, Mme X ne peut valablement soutenir qu'à la date de la décision contestée, elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que, dans ces circonstances, la décision contenue dans la lettre du 2 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune l'a informée que le contrat conclu le 15 octobre 2003 pour une durée de trois ans, arrivant à terme le 14 octobre 2006, ne serait pas renouvelé, ne constitue pas un licenciement mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à expiration ; que, par suite, Mme X, qui n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des pertes de traitement dont elle demande le paiement, n'a droit ni au versement d'une indemnité de préavis ni à l'obtention d'une indemnité de licenciement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à condamner la commune à lui verser une somme de 6 156,18 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement, ne peuvent, en l'absence de toute illégalité constitutive de faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard, qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les précédentes conclusions présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de lui délivrer une lettre de licenciement, une “attestation Assedic” et un certificat de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions indemnitaires présentées par Mme X, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Yzans de Médoc, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Saint Yzans de Médoc demande en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Yzans de Médoc tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

07BX01218


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : D'HENNEZEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01218
Numéro NOR : CETATEXT000019801705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx01218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award