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04/11/2008 | FRANCE | N°07BX01724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX01724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2007 sous le n° 07BX01724, présentée pour Mme Sylvaine , demeurant ..., par Me Lobeau ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Rémire-Montjoly en date du 31 janvier 2005 lui infligeant une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis et par voie de conséquence de l'arrêté prononçant sa suspension provisoire

en date du 15 novembre 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2007 sous le n° 07BX01724, présentée pour Mme Sylvaine , demeurant ..., par Me Lobeau ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Rémire-Montjoly en date du 31 janvier 2005 lui infligeant une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis et par voie de conséquence de l'arrêté prononçant sa suspension provisoire en date du 15 novembre 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rémire-Montjoly de lui restituer les sommes retenues sur son traitement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés du 31 janvier 2005 et du 15 novembre 2004 ;

3°) d'ordonner le paiement des rémunérations retenues ;

4°) d'ordonner des mesures d'instruction visant à obtenir, d'une part, l'enregistrement de l'intervention radiophonique du président de l'association des maires de Guyane sur les évènements en cause et, d'autre part, la production du document attestant de la date de réception de l'avis du conseil de discipline ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Hounieu, associé du cabinet Racine, pour la commune de Rémire-Montjoly ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'affaire est en état à la date où le décès de Mme a été notifié à la Cour ;

Considérant que Mme , agent d'entretien titulaire, employée par la commune de Rémire-Montjoly, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis prononcée le 31 janvier 2005 et précédée d'une mesure de suspension prise par arrêté du 15 novembre 2004 ; qu'elle a fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le maire de Rémire-Montjoly aurait dû pour le choix de la sanction qu'il lui a infligée prendre en considération l'ensemble de son comportement et sa manière de servir en général en relevant notamment que celui-ci s'était livré à une appréciation qui compte tenu de la gravité des agissements reprochés à l'intéressée n'était pas entachée d'une erreur manifeste ; que le dossier soumis aux premiers juges contenait tous les éléments d'information nécessaires au tribunal administratif pour statuer en connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis ; que le tribunal, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu d'ordonner les différentes mesures d'instruction réclamées par la requérante ; qu'ainsi Mme n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait irrégulier en la forme ;

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

Considérant, en premier lieu, que si Mme soutient que le conseil de discipline n'a pas siégé en toute impartialité dès lors qu'antérieurement à sa séance, un de ses membres, représentant des élus avait exposé publiquement sa position sur l'affaire dans le cadre d'une intervention radiophonique et désavoué l'action menée par la requérante, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait manifesté à son encontre une animosité personnelle notoire et fait preuve d'une partialité de nature à vicier l'avis émis par ledit conseil ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence au cours des débats des témoins cités par les parties ait été de nature à influencer les membres du conseil de discipline ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'en l'espèce, les témoins aient assisté à la délibération et aux votes du conseil de discipline ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la présence des témoins pendant les débats du conseil de discipline après leur audition aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « l'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Rémire-Montjoly n'ait pas été régulièrement destinataire de l'avis du conseil de discipline rendu le 28 janvier 2005 avant de prononcer par l'arrêté litigieux du 31 janvier 2005, qui vise cet avis, l'exclusion de fonctions de Mme ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'avis du conseil de discipline soit notifié à l'autorité territoriale par lettre recommandée avec avis de réception ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance de la répression disciplinaire et de la répression pénale, l'autorité administrative peut déclencher des poursuites disciplinaires sans que l'éventualité de poursuites pénales soit de nature à exercer une incidence sur sa liberté de décision ; que par suite la circonstance que les faits reprochés à la requérante aient également pu faire l'objet de poursuites devant un tribunal répressif ne faisait pas obstacle à ce que soit engagée, à raison des mêmes faits, une procédure disciplinaire, ni à ce que soit prononcée, pour les faits dont s'agit, une sanction disciplinaire ; que dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus à son égard en ce que la matérialité des faits commis ne pouvait être constatée que par la juridiction pénale ;

Considérant, enfin, que tant par leur nature que par la violence de leur expression et en l'absence de tout lien avec la défense des intérêts professionnels, les faits reprochés à Mme dont l'exactitude matérielle est corroborée par les pièces du dossier notamment par les témoignages recueillis, constitués par un manquement à son obligation de réserve et par des agissements de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration qui l'emploie, ont le caractère de faute propre à motiver une sanction disciplinaire à son encontre alors même qu'elle n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire; que la circonstance que l'intéressée ait bénéficié d'une dispense d'activité pour motif syndical le 13 octobre 2004 ne faisait pas obstacle à ce qu'une sanction lui soit infligée dès lors qu'elle demeurait dans cette situation en position d'activité ; que, par suite, le maire de Rémire-Montjoly a pu sanctionner lesdits faits, eu égard à leur gravité, par la sanction de l'exclusion de fonctions de quatre mois assortie d'un sursis de deux mois sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'époque à laquelle a été prononcée la suspension de Mme , les faits mentionnés précédemment qui lui étaient reprochés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour qu'une telle mesure pût légalement lui être appliquée dans l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicités que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation prononcé ci-dessus, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rémire-Montjoly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge de Mme la somme que la commune de Rémire-Montjoly demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rémire-Montjoly tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX01724


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LOBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01724
Numéro NOR : CETATEXT000019801717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx01724 ?
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