Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2007, sous le n° 07BX01764, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701951-1 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, son arrêté en date du 19 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant la République de Centrafrique comme du pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 37 et 75 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du PREFET DE LA GIRONDE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à payer à Me Magali Coste, avocat de M. X, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE LA GIRONDE.
Article 2 : L'Etat versera à Me Coste la somme de mille trois cents euros (1 300 euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.
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07BX01764