La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07BX01901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX01901


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Daniel X et Mme Annette X, demeurant ..., par Me Debaisieux ;

Ils demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du conseil général de la Dordogne du 25 juillet 2005 en tant qu'elle refuse d'étendre à trois personnes leur agrément au titre de l'accueil a titre onéreux de personnes âgées et, d'autre part, de la décision du 22 août 2005 confirman

t, sur recours gracieux, ladite décision ;

2) d'annuler les décisions précité...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Daniel X et Mme Annette X, demeurant ..., par Me Debaisieux ;

Ils demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du conseil général de la Dordogne du 25 juillet 2005 en tant qu'elle refuse d'étendre à trois personnes leur agrément au titre de l'accueil a titre onéreux de personnes âgées et, d'autre part, de la décision du 22 août 2005 confirmant, sur recours gracieux, ladite décision ;

2) d'annuler les décisions précitées et d'enjoindre au département de la Dordogne de réexaminer leur demande ;

3) de condamner le département de la Dordogne à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Berrada pour le département de la Dordogne ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X font appel du jugement en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 juillet 2005 signée par le directeur adjoint de la direction départementale de la solidarité et de la prévention de la Dordogne en tant qu'elle refuse d'étendre à trois personnes leur agrément au titre de l'accueil à titre onéreux de personnes âgées et, d'autre part, de la décision du 22 août 2005 signée par le président du conseil général de la Dordogne confirmant, sur recours gracieux, ladite décision ;

Sur la demande d'annulation :

Considérant que la décision du 22 juillet 2005 est signée par M. Hottiaux, directeur adjoint de la direction de la solidarité et de la prévention de la Dordogne ; que, d'une part, le pôle « personnes âgées et accueil familial », chargé de la délivrance des agréments en vue de l'accueil familial des personnes âgées, n'est pas au nombre des services visés par l'arrêté n° 2004-DEL-389 du 1er septembre 2004 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a fixé la liste des services placés sous l'autorité de M. Hottiaux et lui a donné délégation de signature pour toutes les matières relevant de sa compétence ; que, d'autre part, l'arrêté n ° 2004 DEL 373 du 1er septembre 2004 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme L'hote, directrice générale adjointe chargée de la direction départementale de la solidarité et de la prévention ( DDSP), délégation aux directeurs adjoints de la DDSP et aux coordonnateurs des pôles-chefs de service pour toutes les matières relevant de leur service, ne désigne pas nommément les fonctionnaires recevant ainsi délégation de signature ; qu'en conséquence ces arrêtés ne peuvent être regardés comme donnant délégation à M. Hottiaux pour signer la décision contestée du 25 juillet 2005 ; que cette décision est par suite entachée d'incompétence ; que la décision du 22 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a rejeté le recours gracieux des époux X à l'encontre de cette décision est , par voie de conséquence, illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la décision du 25 juillet 2005 et à l'annulation de la décision du 22 août 2005 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 25 juillet 2005 en tant qu'elle refuse aux époux X l'extension à trois personnes de leur agrément en vue de l'accueil à titre onéreux de personnes âgées et la décision du 22 août 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le département de la Dordogne se prononce à nouveau sur la demande des époux X tendant à l'extension à trois personnes de leur agrément en vue de l'accueil à titre onéreux de personnes âgées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au président du conseil général de la Dordogne de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par les époux X ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La décision du 25 juillet 2005 du président du conseil général de la Dordogne est annulée en tant qu'elle refuse aux époux X l'extension à trois personnes de leur agrément en vue de l'accueil à titre onéreux de personnes âgées.

Article 3 : La décision du 22 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a rejeté le recours hiérarchique présenté par les époux X à l'encontre de la décision du 25 juillet 2005 est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au président du conseil général de la Dordogne de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande des époux X tendant à l'extension à trois personnes de leur agrément en vue de l'accueil à titre onéreux de personnes âgées.

Article 5 : Le département de la Dordogne versera une somme de 2 500 euros aux époux X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

07BX01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01901
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx01901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award