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04/11/2008 | FRANCE | N°07BX02154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX02154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2007 sous le numéro 07BX02154, présentée pour Mme Suna X et M. Bayram Y, demeurant ..., par Me Rivière ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays

de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2007 sous le numéro 07BX02154, présentée pour Mme Suna X et M. Bayram Y, demeurant ..., par Me Rivière ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y, de nationalité turque, font appel du jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal, statuant globalement sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2007 en tant qu'il comportait les trois décisions, respectivement, de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a répondu aux moyens susmentionnés développés à l'encontre des deux premières de ces mesures ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (... ) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) » ; qu'en présentant, le 4 mai 2006, une demande d'asile, Mme X doit être regardée comme ayant nécessairement sollicité de l'administration le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée, portant refus de titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, a ainsi été prise en réponse à cette demande ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; que si Mme X, entrée en France, selon ses dires, le 19 avril 2006, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a formé le projet de se marier, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de cette relation et de la présence en France de l'intéressée, sans enfant, qui a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son arrivée sur le territoire national, à l'âge de 17 ans, que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision, qui n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier, n'a pas davantage méconnu son droit au mariage ; qu'ainsi, le refus d'admission au séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté pour le même motif que précédemment ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que Mme X revienne régulièrement en France pour mener à bien son projet de mariage ; qu'ainsi cette décision n'a pas porté à son droit au mariage une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant que la décision attaquée prévoit que Mme X sera éloignée à destination de son pays d'origine ; que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations relatives aux risques de représailles familiales en raison de la fuite de Mme X pour échapper à un mariage forcé ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.

4

07BX02154


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02154
Numéro NOR : CETATEXT000019801722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx02154 ?
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