La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07BX02408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX02408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2007 sous le numéro 07BX02408, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ... par Me Le Bonnois, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 4 octobre 2000 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bord

eaux à réparer l'intégralité de son préjudice, en lui versant les sommes de 256...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2007 sous le numéro 07BX02408, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ... par Me Le Bonnois, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 4 octobre 2000 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer l'intégralité de son préjudice, en lui versant les sommes de 256.782,22 euros au titre de son préjudice patrimonial et de 129.520 euros au titre de son préjudice personnel ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer son préjudice à hauteur de 80 % ;

4°) de juger que ces sommes porteront intérêts à compter de sa demande préalable en date du 26 août 2004, avec capitalisation à compter du 26 octobre 2005 ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux aux entiers dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Pellé pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été atteinte au début du mois de septembre 2000 d'une récidive de hernie discale pour laquelle elle avait été opérée en mars 1999 ; qu'après avoir été hospitalisée au centre hospitalier de Saintes pour y suivre un traitement antalgique, elle a subi une discectomie le 4 octobre 2000 dans le service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'unité de pathologie rachidienne gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'à la suite de cette intervention, la requérante a présenté un syndrome de la queue de cheval ; que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime font appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette opération ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'intervention chirurgicale subie par Mme X le 4 octobre 2000 est à l'origine d'un syndrome de la queue de cheval qui a entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 25 % ; que si la requérante fait valoir qu'elle souffre de douleurs neuropathiques au membre inférieur gauche, de troubles à la marche, d'importants troubles vésico-sphinctériens, ainsi que de sévères perturbations sexuelles et psychologiques, ces différents troubles, même s'ils ont entraîné des perturbations importantes dans la vie de Mme X, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne pouvait être engagée sur ce fondement ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sciatique récidivante dont Mme X était atteinte depuis le début du mois de septembre 2000 et qui avait nécessité son hospitalisation à Saintes du fait des douleurs aiguës dont elle souffrait, a résisté au traitement antalgique qui lui a été administré et présentait toujours un caractère algique lorsque la patiente a été adressée le 3 octobre 2000 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que cette affection rendait nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'exérèse d'une volumineuse hernie discale occupant plus de la moitié du canal rachidien ; que, dans ces conditions, le fait que l'hôpital n'aurait pas informé la patiente des risques connus de séquelles neurologiques que présentait l'intervention de discectomie n'a en tout état de cause pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a jugé que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée à raison d'un défaut d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demandent Mme X, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et la Mutuelle du ministère de la justice au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.

2

07BX02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02408
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx02408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award