La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07BX02459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX02459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Moura ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0501720 en date du 2 octobre 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2005 par laquelle le maire de Mourenx a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter une buvette restaurant à l'occasion de l'étape cycliste vélo-magazine des 9 et 10 juillet 2005 ;

- d'annuler pour excès de pouvoi

r ladite décision du 15 juin 2005 ;

- de mettre à la charge de la commune de Mou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Moura ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0501720 en date du 2 octobre 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2005 par laquelle le maire de Mourenx a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter une buvette restaurant à l'occasion de l'étape cycliste vélo-magazine des 9 et 10 juillet 2005 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 15 juin 2005 ;

- de mettre à la charge de la commune de Mourenx la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a sollicité du maire de Mourenx l'autorisation de tenir une buvette temporaire sur la voie publique à l'occasion d'une manifestation sportive accueillie par la commune les 9 et 10 juillet 2005 ; que par une décision du 22 juin 2005 retirant une précédente décision du 15 juin 2005, le maire de Mourenx a refusé de lui délivrer cette autorisation en se fondant notamment sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les prescriptions, fixées aux commerçants attributaires d'un droit de place, en matière d'horaires de fermeture à l'occasion de la foire annuelle de 2005 ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 octobre 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que si M. X soutient que la décision contestée émane d'une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée, ces moyens ont été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal administratif et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; que lesdits moyens, repris à l'appui de l'appel, ont ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et par suite irrecevable, comme le tribunal l'a jugé à bon droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...); 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) » ;

Considérant qu'il ressort, des pièces du dossier que le motif tiré de l'ouverture de l'établissement tenu par M. X lors de la foire annuelle 2005 après l'heure réglementaire de fermeture contrairement aux prescriptions municipales ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que ces faits sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus de délivrer l'autorisation sollicitée ; que si M. X soutient que le non respect des horaires de fermeture de la buvette qu'il tenait n'a été à l'origine d'aucun trouble à l'ordre public, la seule infraction aux prescriptions administratives constitue une atteinte à l'ordre public de nature à justifier le refus opposé ; que, par suite, la décision attaquée qui n'a opéré aucune discrimination au bénéfice d'autres établissements, n'est pas entachée du détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Mourenx du 22 juin 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mourenx qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge de M. X la somme que la commune de Mourenx demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mourenx tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

07BX02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02459
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx02459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award