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04/11/2008 | FRANCE | N°07BX02626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX02626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2007, présentée pour M. Brice X, demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700700 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 19 septembre 2006 refusant de lui accorder une carte de résident, ensemble la décision en date du 12 décembre 2006 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2007, présentée pour M. Brice X, demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700700 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 19 septembre 2006 refusant de lui accorder une carte de résident, ensemble la décision en date du 12 décembre 2006 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision en date du 24 juin 2008 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me M'Belo, collaborateur du Cabinet d'avocats L2RC pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, fait appel du jugement n°0700700 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 19 septembre 2006 refusant de lui accorder une carte de résident, ensemble la décision en date du 12 décembre 2006 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de sa fille de nationalité française née le 11 janvier 2005, la seule attestation produite devant la Cour émanant de la mère de l'enfant ne suffit pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 19 septembre 2006 refusant de lui accorder une carte de résident, ensemble la décision en date du 12 décembre 2006 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02626
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx02626 ?
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