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06/11/2008 | FRANCE | N°06BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 06BX01087


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Armand et Mme Marie X, demeurant ..., par Me Chauvin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102024 du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Armand et Mme Marie X, demeurant ..., par Me Chauvin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102024 du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les requérants ne contestent pas avoir reçu communication du mémoire en défense du 14 novembre 2001, présenté en première instance par le directeur des services fiscaux ; que la première page de ce mémoire indiquait qu'il était accompagné du « rapport d'audit du cabinet Barouh » ; que, si M. et Mme X soutiennent n'avoir pas été destinataires de ce rapport, ils n'allèguent pas avoir pris les mesures nécessaires pour s'assurer du contenu du pli qui leur a été adressé par le greffe du tribunal ; que, dans ces conditions, ils doivent être regardés comme ayant été rendus régulièrement destinataires des documents produits à l'instance par la partie adverse ; que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté ;

Considérant que les chèques des 26 janvier et 30 décembre 1996 mentionnés dans le jugement n'ont pas été produits dans le cadre de l'instruction devant le tribunal ; qu'en l'absence de tout débat sur l'existence et le montant de ces chèques ainsi que sur les mentions qu'ils portaient, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, se référer à ces chèques sans ordonner qu'ils soient produits par l'administration ni communiqués aux contribuables ;

Sur le fond :

Considérant qu'en l'absence de modification du fondement légal des redressements, l'administration n'était pas tenue d'adresser à M. et Mme X une nouvelle notification de redressement après l'abandon, par décision du 10 septembre 1999, d'une partie des redressements qui leur avaient été antérieurement notifiés le 10 mai 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ... » ; que l'article 111 du même code dispose que : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... » ;

Considérant que, pour établir les suppléments d'impôt en litige, l'administration a constaté qu'au 31 décembre 1996, date à laquelle la SA Carretier Robin a clos l'exercice 1996, le compte courant d'associé de M. X dans ladite société présentait un solde débiteur de 571 650 F ; qu'après avoir admis que certaines sommes avaient été mises à la disposition de l'intéressé au cours d'années antérieures à 1996, atteintes par la prescription, le service a établi les impositions en litige sur la base de 88 410 F, montant qu'elle a estimé distribué par la société à M. X au cours de l'année 1996 ; que ce montant correspond au total arrondi de deux chèques d'un montant respectif de 38 000 F et de 50 410,80 F ;

Considérant que, s'agissant de la somme de 38 000 F, les requérants soutiennent qu'elle aurait été versée au mois de janvier 1996, alors que M. X n'est devenu associé de la SA Carretier Robin que trois mois plus tard ; que, toutefois, les revenus visés par les dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, à moins que la société, le contribuable ou l'administration n'apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, postérieure ou antérieure à cette date ; qu'en l'espèce, il est constant, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des courriers adressés par M. X à l'administration fiscale, que les sommes inscrites au compte courant d'associé de l'intéressé l'ont été, globalement en fin d'exercice, le 31 décembre 1996, ce compte courant d'associé n'étant d'ailleurs pas encore ouvert au mois de janvier 1996 ; qu'en l'absence d'indications sur la date à laquelle le chèque BNP de 38 000 F a été remis, le cas échéant, à son bénéficiaire ou reçu par lui, la seule circonstance que ce chèque ait été émis le 26 janvier 1996 ne suffit pas à démontrer que la somme correspondante aurait été mise à disposition du contribuable dès avant le mois de mars 1996, époque à laquelle il soutient être devenu actionnaire ; qu'ainsi, la somme a été légalement imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et du a de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant que, s'agissant du versement de 50 410,80 F, les requérants soutiennent que le rapport d'audit de la société Carretier Robin fait apparaître le véritable destinataire de ce versement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de ce rapport d'audit, que si le talon du chèque du 30 décembre 1996 de 50 410,80 F était libellé au nom d'un fournisseur de l'entreprise, le chèque lui-même était libellé au nom de M. X ; qu'en l'absence de tout élément de contestation sérieuse des constatations faites lors de l'audit de la société, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension de cette somme par M. X par inscription au crédit de son compte courant d'associé ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les sommes versées sur le compte courant d'associé de M. X n'ont fait que transiter par ce compte dès lors qu'elles étaient destinées à des intervenants en vue de favoriser l'obtention de marchés par la société Carretier Robin, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations ; que la décision de classement sans suite, dépourvue de l'autorité de chose jugée, prise à l'issue d'une procédure pénale sur laquelle les requérants, au demeurant, n'apportent aucune précision, ne peut qu'être, par elle-même, sans incidence sur la qualification des sommes mises à disposition de M. X ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06BX01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01087
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;06bx01087 ?
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