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06/11/2008 | FRANCE | N°06BX01187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 06BX01187


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Christian X et Mme Y, demeurant ..., par Me Siriez ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304173 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

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) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige et de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Christian X et Mme Y, demeurant ..., par Me Siriez ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304173 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 281 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Siriez, pour M. X et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y, son épouse, font appel du jugement du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ... » ; que l'article R. 411-6 du même code dispose que : « A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas » ; que, si ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une partie à l'instance soit assistée par plus d'un des professionnels mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, cette partie ne peut, en revanche, être représentée que par un seul mandataire auquel doivent alors être transmis les actes de procédure ; que, dans le cas où, au cours d'une même procédure, des mémoires sont présentés par plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 431-2, la juridiction doit, s'il y a doute sur l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter cette partie, inviter celle-ci à la lui faire connaître ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux a été présentée par Me Moreau ; qu'un mémoire en réplique a été ultérieurement présenté pour M. X, par Me Amigues, sans que l'intéressé ou ses conseils aient indiqué à la juridiction lequel des deux avocats devait être regardé comme le mandataire du demandeur ; que, dans ces conditions, il appartenait au tribunal administratif d'inviter M. X à lui indiquer le nom du mandataire qui était habilité à le représenter ; qu'en s'abstenant d'une telle démarche et en avertissant seulement Me Moreau de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que M. X et Mme Y sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où il porte rejet du surplus des conclusions de la demande de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur celles des conclusions de la demande de M. X qui conservent un objet ;

Sur les conclusions de la demande de M. X :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales :

Considérant que le ministre soutient sans être contredit que les contribuables n'ont été assujettis à des contributions sociales au titre des années en litige que sur des revenus du patrimoine et non sur des bénéfices industriels et commerciaux ; que les requérants, ne présentant que des moyens ayant trait à leur contestation des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, leurs conclusions en décharge de contributions sociales ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la vérification de comptabilité de l'activité de négoce de palettes exploitée par M. X, après une intervention, le 24 juillet 2001, dans les locaux de l'entreprise, s'est poursuivie à la demande expresse du contribuable, dans les bureaux de son expert-comptable ; que, dans ces conditions, il appartient aux requérants d'apporter la preuve que M. X a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que ni les dégrèvements intervenus en cours de première instance, ni la circonstance que le vérificateur n'aurait pas demandé, durant le contrôle, à examiner certaines pièces justificatives qui ne lui avaient pas été spontanément soumises ne suffisent à établir que ledit vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni, enfin, aucun principe général du droit, ne prescrit l'indication, sur la notification de redressement adressée au contribuable, de la date à laquelle elle est établie ; que la documentation administrative de base 13 L-1513 à jour au 1er avril 1995 indiquant que « la notification doit être datée » concerne la procédure d'imposition et ne contient, par suite, aucune interprétation d'un texte fiscal dont les contribuables pourraient utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des énonciations de la documentation invoquée sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, aujourd'hui abrogé, dès lors que ces énonciations ajoutent illégalement aux dispositions applicables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; que l'article 39 du même code dispose que : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature ..., le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : ... f. les frais de réception, y compris les frais de restaurant ... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent être ... réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ... » ;

Considérant que M. X a constaté, au titre de l'exercice clos en 1999, une perte correspondant à une créance Calberson de 1 794,96 F et à une créance Ercim de 414,59 F ; que, si les requérants soutiennent que, selon la jurisprudence, la constatation d'un écart comptable inexpliqué entre le compte collectif clients et les comptes individuels peut donner lieu à la constatation d'une perte s'il s'agit d'erreurs de faible montant, ils n'allèguent pas que les comptes de l'entreprise de M. X auraient fait apparaître une erreur inexpliquée et n'apportent, au demeurant, aucune précision sur les circonstances dans lesquelles une telle erreur aurait été constatée ; que le faible montant des créances dont s'agit, en l'absence de toute précision notamment quant à leur ancienneté et quant aux démarches amiables qui auraient été tentées pour en obtenir le recouvrement, ne peut suffire à établir leur caractère irrécouvrable ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause les déductions pratiquées par M. X à raison de charges liées à des achats de palettes dont le contribuable n'a pu justifier que par la production de factures établies par lui-même, après avoir cependant admis la réalité d'un certain nombre de ces achats, effectués auprès de la société Jardiland ; que, s'agissant des achats qui auraient été effectués auprès de vendeurs professionnels soumis à l'obligation d'établir des factures, ni les factures établies par M. X, ni la production d'une liste d'opérations reconstituée d'après ces factures, alors même que cette liste mentionne la date de chaque facture, le nom du fournisseur allégué, le mode de paiement et le montant, ne peuvent tenir lieu de justificatifs des achats dont les contribuables font état ; que, s'agissant des achats qui auraient été effectués auprès de particuliers dispensés de l'obligation de délivrer des factures à leurs clients, la circonstance que le registre dont la tenue est rendue obligatoire par l'article 321-7 du code pénal aurait été détruit par un incendie survenu dans les locaux de l'entreprise le 18 août 2001 ne dispense pas le contribuable d'apporter par tout autre moyen la preuve de la réalité des charges d'achats de palettes qu'il a déduites ; que les factures établies par lui-même ne suffisent pas à justifier de la réalité de ces dépenses ; que la liste des opérations qu'il produit, reconstituée d'après les factures, ne comporte pas l'identification précise de tous les fournisseurs dont le prénom ou l'adresse, pour certains, ne sont pas mentionnés ; que, si les requérants produisent la copie d'un carnet d'adresses qui, selon eux, permettrait d'identifier précisément chaque fournisseur, il résulte de l'examen de ce document que la plupart de la cinquantaine de fournisseurs mentionnés sur la liste, soit ne figurent pas dans ce carnet d'adresses, soit y figurent avec des mentions lacunaires, notamment avec la mention « liste rouge » s'agissant du numéro de téléphone ; qu'ainsi, et alors même que certaines des dépenses rejetées ont été réglées par chèques, les documents produits, qui ne permettent pas l'identification des fournisseurs dans des conditions équivalentes au registre exigé par le code pénal, lequel doit notamment mentionner la nature, le numéro et la date de la pièce d'identité produite par la personne, ne peuvent valoir justificatifs des achats allégués ; que, par suite, l'administration a pu exclure des charges déductibles une partie des achats comptabilisés par l'entreprise ;

Considérant que, lorsque le contribuable apporte la justification du montant des charges qu'il entend déduire et de la correction de leur inscription en comptabilité en produisant des éléments suffisamment précis sur la nature de la charge et sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve que cette charge n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que M. X et Mme Y produisent devant la Cour le bail commercial conclu le 2 février 1998 devant notaire par lequel M. X a pris en location, moyennant un loyer annuel de 93 600 F, un ensemble immobilier sis à Ambès comprenant diverses constructions à usage de bureaux et entrepôts, d'une superficie de 600 m² environ et un hangar d'une superficie d'environ 150 m², partie d'un tout d'une contenance totale de 1 ha 84 a 10 ca ; que le vérificateur a relevé durant la vérification de comptabilité que, selon les dires de M. X, l'EURL Réparation Fabrication Manutention (RFM) se serait installée avec lui le 1er janvier 2000 et, depuis lors, partagerait par moitié avec lui les locaux sis à Ambès ; qu'il a estimé que les locaux occupés par l'EURL RMF étaient constitués d'une partie de ceux pris à bail par M. X et que ce dernier, en ne sollicitant pas du propriétaire des lieux une diminution du loyer initialement convenu, avait consenti audit propriétaire, la SCI Smyc, constituée entre lui et son épouse, une libéralité ayant le caractère d'un acte anormal de gestion ; que, toutefois, les requérants soutiennent que, si M. X partage avec l'EURL RFM les locaux dont la SCI Smyc est propriétaire à Ambès, la partie des locaux que la SCI Smyc a mise à disposition de l'EURL RFM est distincte de celle prise à bail par M. X ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à corroborer l'occupation par l'EURL RFM d'une partie des locaux dont M. X est locataire ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que le versement par M. X, après le 1er janvier 2000, d'une partie des loyers convenus au titre de la prise à bail des locaux qu'il occupe, ne relèverait pas d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, elle ne pouvait légalement procéder à la réintégration, dans les résultats imposables du contribuable, de la somme de 6 991 euros correspondant à une partie de ces loyers ;

Considérant que M. X a constitué, au 30 septembre 1999, date de clôture de l'exercice, une provision de 2 942 F correspondant au montant d'une créance estimée douteuse ; que, si M. X a affirmé devant l'administration que le client débiteur avait déposé son bilan et, devant les premiers juges, qu'il était en redressement judiciaire, il n'a apporté aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations, notamment sur l'époque à laquelle les difficultés de ce client auraient été connues ; que, par suite, l'administration a pu réintégrer dans le résultat imposable le montant de cette provision qui ne peut être regardée comme justifiée par une perte que des événements en cours rendaient probables à la clôture de l'exercice concerné, au sens de l'article 39 précité du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que, s'agissant des frais de réception que l'administration a exclus des charges déductibles, les requérants, en se bornant à indiquer, pour certaines de ces dépenses, le nombre des personnes invitées et le nom de l'entreprise auxquelles elles appartiennent, sans aucune autre précision, n'apportent pas la preuve qui leur incombe en application de l'article 39 précité du code général des impôts que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y sont seulement fondés à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à raison de la réintégration dans les résultats imposables de l'entreprise de M. X de la somme de 6 991 euros correspondant à une partie des loyers des locaux sis à Ambès ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par M. X et Mme Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X et Mme Y ont été assujettis au titre de l'année 2000 est réduite d'une somme de 6 991 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 3 : M. X et Mme Y sont déchargés de la différence entre le supplément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. X et à Mme Y une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif et des conclusions de la requête d'appel de M. X et de Mme Y est rejeté.

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N° 06BX01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01187
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;06bx01187 ?
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