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06/11/2008 | FRANCE | N°06BX02319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 06BX02319


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN, dont le siège est Fiaes-Seora à Pacos de Ferreira (4590), Portugal, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cornet, avocat ; la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0402769 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la retenue à la source qui ont été mis à sa charge au titre des exe

rcices clos en 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN, dont le siège est Fiaes-Seora à Pacos de Ferreira (4590), Portugal, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cornet, avocat ; la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0402769 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la retenue à la source qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Cornet, pour la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN déclare faire appel du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la retenue à la source qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; qu'elle doit être regardée comme ayant entendu demander devant la Cour la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Sur l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ... » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 : « 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » ; qu'en vertu de l'article 5 de la même convention : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ... » ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN, société de droit portugais ayant pour activité le négoce de bois, disposait en France, à La Douze, où est domicilié son dirigeant, d'un bureau équipé d'un téléphone et d'un fax, que cette adresse et le numéro de téléphone correspondant figuraient sur la plupart des factures d'achat et de vente de l'entreprise, que la société disposait d'un compte bancaire en France, que la société réalisait des achats auprès de fournisseurs français, dont une partie était revendue à des clients établis en France, qu'elle réalisait en France des prestations de services de débardage et d'abattage et qu'elle utilisait pour les besoins de ces opérations du matériel de transport immatriculé en France ; que le vérificateur a également constaté que les opérations réalisées en France étaient négociées et conclues par le dirigeant de la société, au nom de celle-ci ; que, pour contester ces constatations qui s'appuient sur l'examen de factures d'achat, de vente et de prestations de services, la société requérante renvoie aux éléments dont elle faisait état en première instance ; que, toutefois, si la société a contesté l'existence de factures et a soutenu que l'activité de son dirigeant en France s'apparentait pour l'essentiel à une simple activité de gestion de stock, l'administration produit la copie de certaines des factures examinées, établissant la réalité d'opérations d'achats, de ventes et de prestations de services réalisées en France, et mentionnant une adresse et un numéro de téléphone en France ; que ni le fait que la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN réalise la plus grande partie de son activité au Portugal, ni la circonstance que les véhicules utilisés en France n'appartiennent pas à la société qui les prend en location, ne sont de nature à faire obstacle à ce que les installations de la société en France soient regardées comme un établissement stable au sens de la convention franco-portugaise précitée ; que, dans ces conditions, la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN doit être regardée, d'une part, comme exerçant en France une activité qui n'est pas limitée à des opérations d'achats de marchandises pour l'entreprise ou de stockage aux fins de livraison mais s'étend à l'achat de bois en vue de sa revente et à la réalisation de prestations de services et, d'autre part, comme disposant en France pour les besoins de son activité, d'un établissement présentant un caractère de permanence suffisant pour lui conférer la qualité d'établissement stable au sens de la convention du 14 janvier 1971 ;

Considérant que les éléments produits par la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN concernant le paiement d'impositions au Portugal ne permettent pas d'estimer que les bénéfices imputables à l'établissement stable de la société en France auraient été imposés au Portugal ;

Sur la retenue à la source :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : « 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ... » ; que l'article 119 bis du même code dispose que : « ... 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ... » ;

Considérant, d'autre part, que l'article 10 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 stipule que « 1. Les sociétés résidentes d'un Etat contractant qui possèdent un établissement stable dans l'autre Etat contractant peuvent être soumises à l'impôt prélevé au titre des distributions de bénéfices prévu par la législation interne de cet autre Etat, étant entendu que le taux applicable est celui qui résulte de l'application du paragraphe 2 de l'article 11 ... » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN réalise en France des opérations d'achat et revente ainsi que des prestations de services ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme réalisant des bénéfices en France et entre, ainsi, dans le champ des dispositions précitées relatives à la retenue à la source ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par un jugement suffisamment motivé, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN est rejetée.

2

N° 06BX02319


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CORNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02319
Numéro NOR : CETATEXT000019771328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;06bx02319 ?
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