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06/11/2008 | FRANCE | N°07BX01062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 07BX01062


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 sous le n° 07BX01062, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Saint Laurent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302026 du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 sous le n° 07BX01062, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Saint Laurent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302026 du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 et 1995 et de contrôles sur pièces qui ont porté sur les années 1992 à 1997 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des redressements lui ont été notifiés, selon la procédure de redressement contradictoire au titre des années 1994 à 1997 dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles, et selon la procédure de taxation d'office au titre des années 1994 et 1995 à raison de revenus d'origine indéterminée ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts consécutifs à ces redressements et a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ...» ; que l'article L. 69 du même livre dispose : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X au titre des années 1994 et 1995, le service a constaté d'importantes discordances entre les revenus déclarés par l'intéressé et les crédits figurant sur ses comptes bancaires ; qu'en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le service lui a adressé les 17 octobre 1997 et 16 janvier 1998 des demandes de justifications ; que la circonstance que le requérant ait rencontré des difficultés pour obtenir de sa banque des pièces justificatives, notamment des copies de chèques, est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'exercer son droit de communication auprès de l'établissement bancaire en vue de recueillir ces renseignements ; que, par suite, c'est à bon droit que lesdits crédits restés inexpliqués ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » ; que l'article L. 59 du même livre dispose : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code » ; qu'aux termes de l'article 1651 F du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : « Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentants des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration. Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la Cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette Cour » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable demande que le différend qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit soumis à cette commission, l'administration est tenue de la saisir ; qu'elle satisfait à cette obligation en procédant à une saisine régulière de la commission ; que les vices de forme ou de procédure, postérieurs à cette saisine, dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction qu'après que l'administration a saisi, faisant suite à la demande du contribuable du 23 décembre 1998, la commission départementale territorialement compétente des redressements contestés par l'intéressé, ce dernier a demandé, par lettres des 3 novembre, 13 novembre et 5 décembre 2000, la saisine de la commission d'un autre département ; que la circonstance, propre à la procédure suivie devant la commission saisie par l'administration, que son président n'a pas donné suite à la demande du contribuable, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le tribunal administratif a estimé qu'hormis trois crédits bancaires d'un montant total de 31 443,20 F (4 793,48 €), M. X n'apportait pas des justifications suffisantes sur l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et taxées d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; que le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il avait produit devant le tribunal divers chèques justifiant de l'origine d'une partie des crédits en cause et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs du jugement attaqué relatifs à la justification desdites sommes, ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau ne lui a pas accordé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01062
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCPA SAINT LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;07bx01062 ?
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