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06/11/2008 | FRANCE | N°07BX01186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 07BX01186


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79031), par Me Laurent Chatel, avocat ; la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de seize co

mmunes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79031), par Me Laurent Chatel, avocat ; la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de seize communes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification générale de comptabilité de la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) l'administration a adressé à cette dernière, le 13 décembre 2002, une lettre l'informant de ce qu'il était envisagé de rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002 relativement à ses agences et bureaux sis dans les communes d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Niort (Deux-Sèvres), Bordeaux (Gironde), Labège (Haute-Garonne), Malakoff (Hauts-de-Seine), Montpellier (Hérault), Rennes (Ille-et-Vilaine), Tours (Indre-et-Loire), Vienne (Isère), Saint-Étienne (Loire), Reims (Marne), Metz (Moselle), Lacroix-Saint-Ouen (Oise), Paris 6ème et 14ème, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et Les Abymes (Guadeloupe) ; que ces redressements résultaient de l'intégration dans les bases d'impositions évaluées conformément au 3° de l'article 1469 du code général des impôts de travaux d'installation électrique générale, de cloisonnements des bâtiments et de faux planchers que la société requérante avait regardés comme intégrés dans les biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties évalués conformément au 1° du même article ; que par vingt-trois requêtes distinctes, la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE a demandé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui en ont résulté ; que, par jugement en date du 5 avril 2007, le Tribunal administratif de Poitiers, a, après avoir joint les requêtes de la société précitée, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions desdites requêtes à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, d'autre part, accordé à ladite société la décharge des suppléments d'imposition contestés à concurrence, s'agissant des établissements de Labège et de Paris 6ème au titre de l'année 2001, de la réduction des bases résultant de l'inclusion des installations électriques dans les biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, en ce qui concerne les établissements de Tours et Niort au titre des années 2000, 2001 et 2002, de la réduction des bases résultant de l'inclusion des faux planchers dans les biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, et, pour ce qui est de l'établissement de Boulogne-Billancourt au titre des années 2001 et 2002, de la réduction des bases résultant de l'inclusion desdits faux planchers dans les biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions en décharge de la société requérante ; que celle-ci relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie ; que lesdits suppléments s'élèvent à la somme totale de 1 847 778 € et trouvent leur origine dans l'inclusion dans les biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties de matériels de cloisonnement installés dans les agences et bureaux de la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La taxe professionnelle a pour base (...) la valeur locative, telle que définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; (...) 3° Pour les autres biens, (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits (...) » ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies aux articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation et son état, à la date de l'évaluation » ; qu'aux termes de l'article 324 B de l'annexe III audit code : « I. Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune / II. Pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation (...) » ; que les équipements ou éléments d'équipement visés par ces dernières dispositions, comme concourant à caractériser la consistance d'un bâtiment, s'entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés de ce bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériels de cloisonnement en litige, à usage de placards et de cloisons séparatives, peuvent être démontés sans dommage pour le gros-oeuvre des constructions concernées ; que, dans ces conditions et alors même qu'ils ne seraient pas destinés à être déplacés ou réutilisés à d'autres endroits que ceux où ils ont été installés, ces aménagements ne sauraient être regardés comme des accessoires indispensables des bâtiments dans lesquels ils s'insèrent ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces matériels ne faisaient pas corps avec les bâtiments de la requérante mais devaient être regardés comme des biens d'équipement pris en compte, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, à hauteur de 16 % de leur prix de revient, conformément au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, précité ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient, pour la première fois en appel, que les locaux de référence retenus dans chaque commune où elle exploite une agence et ayant servi à évaluer par comparaison, en application de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de ses bâtiments auraient comporté des « cloisonnements » dont le caractère foncier ne saurait être admis sur le fondement de la position adoptée par l'administration et confirmée par le tribunal et ne seraient, de ce fait, plus comparables auxdits bâtiments, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir l'exactitude ; que, dès lors et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que lesdits locaux de référence ne seraient pas comparables à ceux en litige ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, les cloisons dont s'agit ne figurent pas parmi les aménagements regardés comme des accessoires immobiliers de la construction par le § 10 de la documentation administrative 6 M-2314, à jour au 21 juin 1971, définissant les principes généraux d'évaluation des établissements industriels ; que la documentation administrative 6 M-115, à jour au 15 décembre 1988, relative à la définition des éléments imposables d'un bâtiment au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, n'étend pas la notion d'accessoires immobiliers de la construction à d'autres installations que celles mentionnées par la doctrine précédente ; que, si la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE soutient que l'instruction « 6 C 115 du 21 juin 1971 » classe parmi les aménagements fonciers, d'une part, ceux qui sont scellés au plâtre, à la chaux ou au ciment, d'autre part, ceux qui sont fixés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés sans détériorer le fonds auquel ils sont attachés et, enfin, ceux qui reposent sur une assise ou des fondations spécialement aménagées faisant partie intégrante des constructions, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que les cloisons litigieuses correspondent à l'une ou l'autre de ces catégories ; qu'en effet, elles ne sont pas scellées, peuvent être déplacées sans détériorer le fonds, alors même que des travaux de peinture ou de revêtement des sols sont nécessaires, et ne reposent pas sur des fondations spéciales ; qu'ainsi et en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société requérante ne peut se prévaloir desdites interprétations de la loi fiscale dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses en tant qu'elles procédaient de la détermination de la valeur locative de cloisons selon les modalités prévues par le 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) est rejetée.

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N° 07BX01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01186
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;07bx01186 ?
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