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06/11/2008 | FRANCE | N°08BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 08BX00274


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704415 du 15 novembre 2007 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de la décision en date du 20 juillet 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron qui n'a pas statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Rignac, Belcastel,

Anglars et Saint-Félix ;

2°) d'annuler ladite décision du 20 juille...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704415 du 15 novembre 2007 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de la décision en date du 20 juillet 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron qui n'a pas statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Rignac, Belcastel, Anglars et Saint-Félix ;

2°) d'annuler ladite décision du 20 juillet 2007 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Alirol, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les ... présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ... devant la commission départementale d'aménagement foncier ... » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 121-6 du même code : « Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont ... notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pas pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 121-10 de ce code, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier « peuvent ... faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ... devant la juridiction administrative ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Marie X, qui, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 121-6 du code rural, disposait d'un délai d'un mois pour former un recours administratif contre la décision en date du 20 mars 2007, de la commission intercommunale d'aménagement foncier en charge de l'élaboration du projet de remembrement des communes de Rignac, Belcastel, Anglars et Saint-Félix, ne conteste pas que ce délai était expiré lorsque, le 9 juillet 2007, son avocat a, par télécopie, adressé un exemplaire de son recours devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron laquelle l'a alors convoqué à sa séance du 20 juillet suivant ; qu'il n'établit cependant pas avoir accompli les diligences nécessaires pour que ladite commission ait été en mesure de recevoir par tous moyens de son choix, l'original de ce recours, daté du 11 mai 2007, avant l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait que refuser d'examiner, comme tardive, la réclamation dont elle n'avait ainsi été saisie pour la première fois que le 9 juillet 2007 ; que, par suite, la demande d'annulation de cette décision en date du 20 juillet 2007, notifiée à l'intéressé par courrier du 2 août, et qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse était elle-même manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la mise à la charge de M. X du versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 08BX00274


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00274
Numéro NOR : CETATEXT000019771364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;08bx00274 ?
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