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06/11/2008 | FRANCE | N°08BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 08BX00586


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 sous le n° 08BX00586, présentée pour M. Karim X, domicilié ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704599 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une c

arte de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 sous le n° 08BX00586, présentée pour M. Karim X, domicilié ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704599 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- les observations de Me Landete, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas, à la date du présent arrêt, statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction » ;

Considérant que le contenu des avis émis par le médecin inspecteur de santé publique les 7 et 9 août 2007 était indiqué dans l'arrêté litigieux par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la circonstance que les premiers juges se sont notamment fondés sur la teneur desdits avis pour rejeter la demande du requérant ne révèle pas qu'ils auraient examiné le mémoire du préfet de la Gironde enregistré le 5 décembre 2007 après la clôture d'instruction, auquel étaient joints ces avis ; que, par suite, alors même que ces pièces n'ont pas été communiquées à M. X, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, souffre de problèmes de santé physiques et psychiques, l'intéressé n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage qu'il ne pourrait recevoir des soins adaptés à ces affections dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de santé publique a d'ailleurs estimé, par ses avis émis les 7 et 9 août 2007 dont la teneur est indiquée dans l'arrêté litigieux, qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que ces mentions ne sont pas contredites par les certificats médicaux produits par le requérant ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 28 septembre 2007 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que si M. X fait valoir que sa soeur et ses deux frères résident régulièrement en France, l'intéressé, arrivé sur le territoire à l'âge de 28 ans, est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00586
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;08bx00586 ?
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