Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 sous le n° 08BX00968, présentée pour M. Abdel Jallil X, domicilié ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600693 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- les observations de Me Landete, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X, ressortissant marocain, a sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 31 janvier 2006 refusant de lui délivrer ce titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ;
Considérant que pour établir qu'il résidait sur le territoire national depuis au moins dix ans à la date du 31 janvier 2006, M. X produit des attestations émanant de sa compagnie d'assurances et de son ancien employeur qui couvrent la période de 2000 à 2005, des factures et un bon de commande correspondant à des achats effectués entre 2002 et 2004, des feuilles d'honoraires de soins dentaires de décembre 2000 et janvier 2001 et divers témoignages ; que, cependant, pour la période allant de 1996 à 1999, l'intéressé se borne à verser au dossier des attestations de proches peu circonstanciées, qui ne présentent pas un caractère probant, et un certificat établi par un chirurgien-dentiste dont il ressort seulement que le requérant a reçu des soins en 1995 et en 2000 ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. X n'établit pas l'existence, à la date de da décision litigieuse, d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX00968