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06/11/2008 | FRANCE | N°08BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 08BX01161


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Brottier Zoro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800130 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2008 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le Cameroun, dont il est originaire, comme pa

ys de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Brottier Zoro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800130 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2008 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le Cameroun, dont il est originaire, comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 fixant la clôture d'instruction au 29 août 2008 en application de laquelle le mémoire produit par le préfet de la Vienne le 8 septembre 2008 n'a pas été examiné ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 mai 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M.Brunet, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail alors en vigueur : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ... » ; que selon l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ... » ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail alors en vigueur : « Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ... » ; que l'article R. 341-2 du même code alors en vigueur dispose : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : ... 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ... » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 alors en vigueur : « La demande d'autorisation de travail ... est faite par l'employeur ... par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ... » ; qu'en vertu de l'article R. 341-3-1 dudit code alors en vigueur : « Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national la demande d'autorisation de travail ... est adressée au préfet de son département de résidence ... » ; qu'enfin, l'article R. 341-4 du même code alors en vigueur indiquait que la décision relative à l'autorisation de travail est prise par le préfet ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ... » ;

Considérant, enfin, que selon l'article L. 312-1 de ce même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... » ; que son article L. 312-2 dispose : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 4 janvier 2008 expose de manière précise et détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde pour refuser à M. X le renouvellement du titre de séjour qu'il avait demandé en qualité de conjoint d'une française ; qu'il résulte des pièces versées au dossier par le requérant que celui-ci avait, certes, également sollicité, dans une lettre adressée au préfet et reçue par celui-ci le 12 décembre 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de « salarié » se référant ainsi implicitement mais nécessairement au 6° de l'article R. 341-2 du code du travail précité ; que, toutefois, il n'a produit à l'appui de cette demande ni autorisation de travail à la demande d'un employeur, ni contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois, mais seulement trois contrats de travail, chacun d'une durée inférieure y compris celui portant sur la période du 17 septembre 2007 au 14 septembre 2008 ; que, faute de tels documents, et quels qu'aient été les bulletins de salaires également présentés au préfet, celui-ci était tenu de refuser au requérant un titre de séjour en qualité de « salarié » ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet en ce qu'elle ne vise pas la demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité de « salarié » et de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation présentent un caractère inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également des pièces versées au dossier par le requérant que M. X était, à la date de la décision du préfet, en instance de divorce d'avec son épouse française à laquelle il s'était uni en octobre 2005 ; que la circonstance qu'il s'est prévalu d'une activité salariée n'est pas de nature à établir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une française, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne saurait faire grief au préfet de n'avoir pas, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, soumis son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. X se borne, en ce qui concerne la motivation de cette décision, à reprendre la même argumentation que celle soutenue devant le Tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu, à bon droit, par les premiers juges tiré de ce que, selon l'article 41 de la loi susvisée n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, ainsi qu'il a été exposé, est en instance de divorce d'avec son épouse française et que ses sept frères et soeurs sont restés dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la décision d'éloignement le conduira à quitter l'emploi qu'il occupe n'est pas de nature à établir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que la demande de M. X tendant à obtenir la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés du 7 novembre 2005 ; que, s'il est exact que ces décisions, prises pour l'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sont sans influence sur l'obligation du préfet de vérifier, au vu du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées, le requérant n'a fait état d'aucun élément de nature à justifier ses affirmations selon lesquelles il court un risque à retourner au Cameroun ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, n'appelant aucune mesure d'exécution, de telles conclusions ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le remboursement des frais exposés par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

N° 08BX01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01161
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;08bx01161 ?
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