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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX00149


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2007, présentée pour Mme Bakhta X, demeurant Y, par Me Viguié, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique (INP) de Toulouse à lui verser la somme de 11 500 € au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis janvier 2003, la somme de 55 200 € au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 1998, la s

omme de 6 670 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2007, présentée pour Mme Bakhta X, demeurant Y, par Me Viguié, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique (INP) de Toulouse à lui verser la somme de 11 500 € au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis janvier 2003, la somme de 55 200 € au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 1998, la somme de 6 670 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires et les salaires, et, à titre subsidiaire, la somme de 2 040 € au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 69 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de la réintégrer dans son poste et son logement de fonction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) de condamner l'institut national polytechnique de Toulouse à lui verser la somme de 11 500 € au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis janvier 2003, la somme de 55 200 € au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 1998, la somme de 6 670 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires et les salaires, et, à titre subsidiaire, la somme de 2 040 € au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 69 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de la réintégrer dans son poste et son logement de fonction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 22 novembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique (INP) de Toulouse à lui verser les sommes de 11 500 € au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis janvier 2003, de 55 200 € au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 1998, de 6 670 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires et les salaires, et, à titre subsidiaire, de 2 040 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 69 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de la réintégrer dans son poste et son logement de fonction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ; que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X a abandonné ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INP de la réintégrer dans son poste et son logement de fonction ;

Considérant que Mme X a été engagée par le recteur de l'académie de Toulouse en qualité d'agent non titulaire le 11 février 1998, pour une période du 1er janvier 1998 au 31 août 1998 ; que Mme X a bénéficié de nouveaux contrats à durée déterminée pour effectuer des travaux de gardiennage à l'institut national polytechnique de Toulouse du 26 décembre 2000 au 2 janvier 2001 et du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001 ; que, par un ultime contrat dont il n'est pas établi qu'il aurait été signé sous la contrainte le 5 décembre 2001, Mme X a été engagée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par une décision expresse et pour une durée indéterminée... » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéas) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse » ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : « Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement... » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dont se prévaut la requérante, ne visent que le cas particulier des agents auxquels a été proposée une titularisation et qui, l'ayant refusée, pourraient être réputés employés pour une durée indéterminée en cas de renouvellement de leur contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué que Mme X aurait refusé sa titularisation ; que, par ailleurs, elle n'avait pas été recrutée en application des dispositions précitées de l'article 3 (2e, 3e et 6e alinéas) et de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 auxquels renvoient celles de l'article 8 du décret ; qu'elle ne saurait, par suite, par application de ces dispositions, prétendre avoir été employée pour une durée indéterminée ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne font pas obligation à l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle pourvoit à des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X occupait un emploi permanent à temps incomplet, et que ses différents contrats écrits comportaient expressément un terme fixe ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de requalifier les différents contrats de Mme X en contrats à durée indéterminée, alors même que l'intéressée a assuré son service de gardienne, du 1er septembre 1998 au 25 décembre 2000, et du 3 janvier 2001 au 31 mars 2001, sans contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « I. Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : 1° soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée à compter du 1er janvier 1998 par contrat du 11 février 1998 du recteur de l'académie de Toulouse, expressément fondé sur l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, Mme X n'entrait pas dans les prévisions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que, dans ces conditions, la décision de l'institut national polytechnique (INP) de Toulouse ayant mis fin aux fonctions de l'intéressée à la date du 31 décembre 2002 doit être regardée, non comme un licenciement, mais comme un refus de renouveler le contrat en cause à son échéance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, engagée en vertu de contrats à durée déterminée, a perçu son salaire jusqu'à la date d'expiration de son ultime contrat, le 31 décembre 2002 ; que la requérante ne justifie pas, même par la production de demandes d'autorisation des étudiants ou des chercheurs d'accès aux locaux en dehors des heures normales d'ouverture, de l'existence de l'accomplissement d'heures de vacations en sus de celles prévues par ses contrats ; qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnisation au titre d'une perte de rémunération, tant pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, que pour la période postérieure au 31 décembre 2002, alors même qu'elle a continué à occuper son logement de fonction jusqu'au 2ème trimestre 2007 ;

Considérant que Mme X n'a pas fait l'objet d'un licenciement, mais d'une décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée qui expirait le 31 décembre 2002 ; que, dès lors, la requérante ne peut prétendre ni au versement d'une indemnité de licenciement ni au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique de Toulouse ;

Sur l'appel incident de l'institut national polytechnique de Toulouse :

Considérant que les conclusions de l'institut national polytechnique tendant, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé pour vice de forme la décision du 21 novembre 2002 de refus de renouvellement du contrat de Mme X à l'arrivée de son terme, ne sont pas assorties de moyens, et doivent être rejetées ;

Considérant qu'alors même que la requérante a continué à occuper son logement de fonction jusqu'au 2ème trimestre 2007, sans verser d'indemnité d'occupation ni une quelconque contrepartie, le tribunal administratif de Toulouse a fait une juste appréciation du préjudice moral qui a pu résulter pour l'intéressée du vice de procédure entachant la décision du 21 novembre 2002 mettant fin à ses fonctions en condamnant l'institut national polytechnique à verser à Mme X la somme de 5 000 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'institut national polytechnique de Toulouse n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision du 21 novembre 2002 de refus de renouvellement du contrat de Mme X à l'arrivée de son terme, et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'institut national polytechnique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à l'institut national polytechnique la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de l'institut national polytechnique est rejeté.

5

No 07BX00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00149
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : VIGUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00149 ?
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