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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX00478


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2007, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES, dont le siège social est situé Fief de la Clochetterie, BP 8 à Thénac (17460), par Me Mitard, avocat ;

La SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement avec l'établissement Vieu JM Fontainerie à verser à titre d'indemnisation à la commune de Pujaudran la somme de 16 496,

47 € ainsi que les frais d'expertise ;

2°) d'enjoindre à la commune de Puj...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2007, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES, dont le siège social est situé Fief de la Clochetterie, BP 8 à Thénac (17460), par Me Mitard, avocat ;

La SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement avec l'établissement Vieu JM Fontainerie à verser à titre d'indemnisation à la commune de Pujaudran la somme de 16 496,47 € ainsi que les frais d'expertise ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pujaudran de produire les relevés de sa consommation d'eau pour les années 2001 à 2003 ainsi que le marché de travaux d'aménagement de la place de la commune réalisés en 1996 ;

3°) de ne pas homologuer le rapport d'expertise du fait que l'expert aurait échoué dans sa mission ;

4°) d'ordonner une nouvelle expertise pour chiffrer les travaux d'étanchéité du bassin ;

5°) de condamner la commune de Pujaudran à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Fournier, avocat de la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES ;

- les observations de Me Seignalet, avocat de la commune de Pujaudran ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES ;

Considérant que, pour la construction d'une fontaine publique, au vu des devis établis par les entreprises, la commune de Pujaudran a confié les travaux de maçonnerie à la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES et l'installation du système hydraulique pour la circulation de l'eau à l'intérieur de la fontaine à l'entreprise Vieu ; que, deux ans après la fin des travaux, qui n'ont pas fait l'objet d'une réception, des fuites d'eau importantes sont apparues, dues selon l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Pau à un défaut d'étanchéité des bassins composant l'ouvrage et à un mauvais fonctionnement du système hydraulique ; que, par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal administratif de Pau, à la demande de la commune de Pujaudran, se fondant sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, a condamné solidairement la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES et l'entreprise Vieu à verser à la commune la somme de 16 496,47 € à titre d'indemnités ; que la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES fait appel de ce jugement et conteste sa condamnation solidaire ainsi que l'appréciation faite par le tribunal administratif de la plupart des chefs de préjudice subis par la commune ;

Sur la condamnation solidaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fautes commises par la société requérante, qui n'a pas respecté les règles de l'art lors de la construction de la fontaine, et par l'entreprise Vieu, qui a installé un système hydraulique défectueux, sont à l'origine des désordres dont la fontaine a été atteinte et ont donc concouru à la réalisation du dommage consistant en une surconsommation d'eau par la commune ; que ces entreprises ont méconnu leurs obligations contractuelles ; que, s'agissant d'une faute commune de ces deux entreprises, c'est à bon droit que le tribunal administratif, à la demande de la commune de Pujaudran, a décidé que la responsabilité desdits désordres était engagée solidairement par la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES et par l'entreprise Vieu, alors même que la société requérante n'avait pas la charge de l'installation du système hydraulique ;

Sur les chefs de préjudice :

Considérant, en premier lieu, que selon la société requérante, la pose dans les bassins de la fontaine d'un revêtement en résine de polyester à laquelle elle a été condamnée pour une somme de 3 939,62 €, constituerait une plus-value pour la commune dès lors qu'elle n'était pas prévue au devis et devrait donc être déduite de l'indemnité versée à cette dernière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la pose d'un tel revêtement était le seul moyen pour rétablir l'étanchéité des bassins en évitant leur reconstruction ; que, si le revêtement n'était pas prévu au devis, l'étanchéité des bassins aurait dû être assurée dès l'origine si les travaux de maçonnerie avaient été exécutés dans les règles de l'art, ce qui n'a pas été le cas ; que, le revêtement en résine de polyester étant nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination telle qu'elle était prévue au devis, c'est-à-dire étanche, il ne constitue pas une plus-value déductible de l'indemnité à laquelle la commune a droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la surconsommation d'eau résultant des fuites d'eau de la fontaine aurait été calculée de manière erronée par l'expert et conteste la somme de 3 356,61 € à laquelle elle a été condamnée à ce titre ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert aurait dû vérifier la consommation d'eau de la commune sur la période d'arrêt de fonctionnement de la fontaine de 2001 à 2003, la société requérante ne met pas sérieusement en cause la méthode suivie par l'expert qui a consisté à évaluer la surconsommation d'eau en prenant en compte l'évolution de cette consommation sur la période courant de l'année 1996, année d'installation de la fontaine, à 1998, année durant laquelle aucune surconsommation n'avait été observée et sur la période courant de l'année 1999 à l'année 2000, durant laquelle la consommation d'eau de la commune a été multipliée par six puis par dix ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante affirme que la commune de Pujaudran n'ayant subi aucun trouble de jouissance du fait des désordres en question, c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la commune la somme de 5 000 € en réparation de ce chef de préjudice ; qu'il est toutefois constant qu'à la suite des importantes fuites d'eau qui ont eu lieu durant les années 1999 et 2000, les entreprises refusant de faire les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité de la fontaine, la commune a dû en arrêter le fonctionnement durant 5 ans, privant ainsi les habitants de la commune et ses visiteurs de l'agrément constitué par cette fontaine décorative ; que les troubles de jouissance étant ainsi établis et le tribunal administratif n'ayant pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et de procéder à de nouvelles mesures d'instruction, que la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement avec l'entreprise Vieu, à verser à la commune de Pujaudran les sommes de 16 496,47 € à titre d'indemnités, 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à leur charge les frais d'expertise de 4 911,17 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pujaudran, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la commune de Pujaudran et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de Pujaudran tendant à la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES pour recours abusif :

Considérant que les parties ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif ; que les conclusions de la commune de Pujaudran ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NATIONALE DE PANNEAUX DE PIERRES NATURELLES versera à la commune de Pujaudran une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pujaudran tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00478
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00478 ?
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