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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX00492


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2007, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par la SCP Colomes, Pamponneau, Terrie, avocats au barreau d'Albi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de métiers du Tarn, en date du 29 mars 2004, refusant de lui verser, à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, la somme de 27 338,28 €, représentant la différence entr

e la somme de 29 366,40 € calculée sur le fondement de l'article 46 alinéa 4 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2007, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par la SCP Colomes, Pamponneau, Terrie, avocats au barreau d'Albi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de métiers du Tarn, en date du 29 mars 2004, refusant de lui verser, à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, la somme de 27 338,28 €, représentant la différence entre la somme de 29 366,40 € calculée sur le fondement de l'article 46 alinéa 4 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers et la somme de 2 028,12 €, qui lui a été payée, calculée sur le fondement de l'article L. 122-9 du code du travail ;

2°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui payer la somme de 27 338,28 € ;

3°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, employée par la chambre de métiers du Tarn depuis le 1er septembre 1981 en qualité d'agent administratif et en congé de maladie depuis le 15 septembre 2003, a été licenciée pour inaptitude à exercer ses fonctions par décision du président de la chambre de métiers du 8 octobre 2003 ; qu'elle a bénéficié d'une indemnité de licenciement d'un montant de 2 028,12 €, calculée sur le fondement de l'article L. 122-9 du code du travail ; que Mme X relève appel du jugement en date du 10 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004, par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a refusé de lui accorder un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 27 338,28 € sur le fondement de l'article 46 alinéa 4 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du statut du personnel administratif des chambres de métiers: « En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. (...) L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ; 2) pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence. En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant douze mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus. (...) » ; qu'aux termes de l'article 43 : « L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 dudit statut : « Après trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou d'accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être (...) licencié pour inaptitude physique (...) » ; qu'aux termes de l'alinéa 4 du même article : « En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36 (...) » ; que, selon l'alinéa 5 du même article : « En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 du statut des agents administratifs des chambres de métiers ne peut être attribué qu'aux seuls agents mentionnés à l'article 41 dudit statut et à la condition qu'ils remplissent les conditions prévues par le 1er alinéa de l'article 46 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X percevait, depuis le 1er juin 2001, une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie, puis à compter du 1er octobre 2003 une pension d'invalidité de 2ème catégorie, et travaillait à mi-temps, elle n'a été en congé de maladie au sens de l'article 41 précité du statut que du 15 septembre au 15 octobre 2003, date de son licenciement pour inaptitude physique ; que n'ayant pas été en congés de maladie successifs pendant trois années, elle ne remplissait donc pas les conditions prévues par le 1er alinéa dudit statut ; que, par suite, quand bien même elle ne relevait pas du cas prévu par l'article 43 précité du statut concernant le congé à plein traitement de trois ans lié à une affection de longue durée, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 alinéa 4 dudit statut ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers du Tarn, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la chambre de métiers du Tarn la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers du Tarn, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 07BX00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00492
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP COLOMES PAMPONNEAU TERRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00492 ?
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