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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX00544


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Pastaud, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Creuse l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 24 février 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Pastaud, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Creuse l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 24 février 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Creuse l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 24 février 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, demandeur d'emploi à la recherche d'un poste de VRP multicartes, depuis le 3 janvier 2003, n'a, lors de l'entretien du 20 avril 2004 de contrôle de recherche d'emploi, produit aucune attestation des employeurs auxquels il aurait demandé un emploi ; que si le requérant produit devant le juge administratif cinq attestations, identiques en la forme, remplies pendant le salon Distrirama du Bourget, qui s'est tenu en mai 2004, et sept courriers de réponse négative à une demande d'embauche, tous datés d'avril ou mai 2004, ces documents ne permettent pas de regarder comme suffisants les actes de recherche d'emploi, au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail, même si le requérant soutient qu'il n'a pas souhaité solliciter, dès les premiers contacts avec un employeur potentiel, une attestation destinée aux ASSEDIC ; que le préfet de la Creuse a pu, dès lors, légalement se fonder sur l'insuffisance d'actes positifs de recherche d'emploi accomplis par M. X pour exclure, le 21 septembre 2004, l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 24 février 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; ... Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures... » ; qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue au 1° et aux 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi. Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition » ;

Considérant que M. X est devenu gérant de la SARL « le temple des pains » le 22 décembre 2003 et n'a fait état de cette activité auprès des ASSEDIC que le 9 avril 2004 ; qu'entre-temps, il avait déclaré à l'agence nationale pour l'emploi continuer les démarches pour la création d'une entreprise ; qu'ainsi, il a fait de fausses déclarations et s'est abstenu de porter à la connaissance de l'administration son changement de situation dans un délai de soixante-douze heures ; que, dans ces conditions, le préfet de la Creuse a pu légalement aussi se fonder sur les absences de déclaration d'activité ou les fausses déclarations du requérant pour l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement, à compter du 24 février 2003 ; que les circonstances qu'une procédure diligentée à l'encontre de M. X pour fausse déclaration aux ASSEDIC ait été classée sans suite et qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la situation d'acquéreur de parts sociales et celle d'allocataire du revenu de remplacement sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX00544


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS GRIMAUD PASTAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00544
Numéro NOR : CETATEXT000019801689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00544 ?
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