La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX00579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2007 sous le n° 07BX00579, présentée pour Mme Dominique X demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier Zoro ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500095 en date du 25 janvier 2007 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 324.000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention réalisée le 31 décembre 1996 ;

2°) de condamner le centre

hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 324.000 euros avec i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2007 sous le n° 07BX00579, présentée pour Mme Dominique X demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier Zoro ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500095 en date du 25 janvier 2007 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 324.000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention réalisée le 31 décembre 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 324.000 euros avec intérêts à compter du 27 septembre 2004 et leur capitalisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a subi une intervention chirurgicale sur le rachis cervical le 31 décembre 1996 en raison d'une névralgie cervico-brachiale ; qu'à l'occasion des suites postopératoires, elle a développé un syndrome de Brown Séquard qui, après consolidation, s'est réduit à une amyotrophie et un déficit fonctionnel majeur de son membre supérieur gauche ; que par un jugement en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à réparer les préjudices subis ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'a apporté aucune preuve contraire, doit être regardé comme n'ayant pas informé Mme X du risque connu d'être atteinte du syndrome de Brown Séquard que comportait l'intervention qu'elle a subie le 31 décembre 1996 ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant toutefois que le défaut d'information, s'il est fautif, n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il prive le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports des expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Poitiers, que les douleurs cervicales dont était victime Mme X nécessitaient impérativement un traitement ; que le traitement médical qui lui a été administré pendant une semaine était insuffisant pour pallier ces douleurs et pour éviter l'aggravation du déficit neurologique de la patiente ; qu'il n'y avait pas d'autre alternative thérapeutique moins risquée que l'intervention chirurgicale réalisée ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Poitiers n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Dominique X est rejetée.

2

No 07BX00579


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00579
Numéro NOR : CETATEXT000019771341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award