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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX00672


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE, par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse ;

La COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sogexfo à lui payer la somme de 105 522,29 € en réparation des conséquences dommageables de l'erreur commise par cette société dans l'accomplissement du contrat d'études qui lui a été con

fié pour l'implantation d'un bassin d'écrêtement des eaux destiné à prévenir le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE, par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse ;

La COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sogexfo à lui payer la somme de 105 522,29 € en réparation des conséquences dommageables de l'erreur commise par cette société dans l'accomplissement du contrat d'études qui lui a été confié pour l'implantation d'un bassin d'écrêtement des eaux destiné à prévenir le risque d'inondation ;

2°) de condamner la Sarl Sogexfo à lui payer la somme de 104 604,67 € au titre de dommages et intérêts, outre les intérêts à compter de la requête et la capitalisation des intérêts à partir du 27 mai 2005 (date de la première requête) ;

3°) de condamner la société Sogexfo à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Mayer, avocat de la Sarl Sogexfo ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la mise en place d'un plan de prévention des risques d'inondation, l'association foncière rurale de la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE a fait réaliser une étude qui a conclu à la nécessité de construire une digue afin de retenir une éventuelle crue du ruisseau La Segonde ; que, par délibération du 14 octobre 1999, le conseil municipal de la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE a confié à la société Sogexfo, en qualité de géomètre-expert, la mission d'établir un projet de bassin de rétention et d'écrêtement des crues sur ce ruisseau, de conduire les transactions nécessaires pour obtenir la maîtrise foncière des terrains d'emprise, de définir la zone d'immersion et de procéder aux modifications cadastrales nécessaires ; que la commune devait prendre en charge les frais de remembrement nécessités par ce projet et l'association foncière rurale devait assurer la maîtrise d'ouvrage du bassin ; qu'une fois l'étude réalisée, et alors que la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE avait procédé à l'acquisition des terrains, il est apparu que la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne disposait, sous l'emprise de l'ouvrage projeté, de canalisations d'irrigation, dont l'une, d'un diamètre de 500 mm, ne pouvait supporter sans risques la digue prévue au projet ; que la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE relève appel du jugement, en date du 24 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sogexfo à lui payer une somme de 105 522,29 €, correspondant au coût des travaux de déplacement de cette canalisation, réalisés par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qu'elle a pris en charge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer, ainsi que le soutient la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE, que la société Sogexfo n'ait pas fait préciser par la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne les caractéristiques des canalisations portées sur le plan de récolement du 5 octobre 1965 que lui avait remis cette société en 1996 et qui aurait fait état d'une canalisation d'un diamètre de 200 mm au lieu de 500 mm, une telle faute ne saurait être regardée comme la cause directe et certaine du surcoût des travaux, dont l'association foncière rurale était maître d'ouvrage et que la requérante a pris en charge, dès lors que la nécessité du déplacement de cette canalisation, eu égard à l'emplacement de la digue, n'est pas contestée et qu'une autre implantation de l'ouvrage, 50 mètres en aval, se serait également heurtée à la présence d'une autre canalisation d'un diamètre de 200 mm, appartenant à la même compagnie ; que, dès lors, la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE, qui ne saurait faire valoir utilement qu'elle s'est trouvée contrainte par l'état d'avancement du projet et l'urgence, selon elle, à prévenir les risques d'inondation auxquels son territoire était exposé, n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant ce motif, pour rejeter sa demande le tribunal administratif de Toulouse aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce et aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sogexfo, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE à payer à la société Sogexfo et à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, chacune une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE versera à la société Sogexfo et à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, chacune une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00672
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00672 ?
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