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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX00981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2007 sous le n° 07BX00981, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Bouyssou ;

la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501214 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Marc X la somme de 35.624,17 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivré le 26 février 2003 et retiré le 10 juin 2003 ;

2°)

de rejeter la demande présentée par M. Marc X devant le Tribunal administratif de Toulo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2007 sous le n° 07BX00981, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Bouyssou ;

la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501214 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Marc X la somme de 35.624,17 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivré le 26 février 2003 et retiré le 10 juin 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Marc X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. Marc X à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la faute commise par la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE du fait de la délivrance par son maire d'un permis de construire illégal à M. X, qui n'est effacée ou atténuée ni par le retrait du permis ni par des prétendues fautes de la victime, n'est cependant de nature à ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressé que dans la mesure où elle a entraîné des préjudices qui en sont la conséquence directe et certaine ;

Considérant que le requérant demande, à défaut de remboursement du prix d'acquisition du terrain d'assiette du projet, le versement d'une indemnité égale à la différence entre ce prix d'acquisition et la valeur du terrain considéré comme simple terrain agricole ; que, toutefois, si le terrain litigieux, qui demeure la propriété de M. X, n'est pas utilisable pour l'opération projetée, il n'en est pas pour autant inconstructible ; que ce chef de préjudice ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que M. X n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de l'emprunt qu'il prétend avoir souscrit et dont il demande, à titre d'indemnisation, le remboursement des charges qu'il aurait induit ;

Considérant que les loyers que M. X a dû acquitter du fait de l'échec de son projet ne sont pas la conséquence de la délivrance du permis illégal mais celle de l'irrégularité du projet lui-même ; qu'il en va de même pour le prétendu préjudice moral qui résulterait de cet échec ;

Considérant enfin que si M. X demande l'indemnisation du coût des travaux qu'il a exécutés entre la date de délivrance du permis illégal et celle de son retrait, il résulte de l'instruction que ces travaux, qui ont eu pour objet la démolition de l'existant et la reconstruction de trois murs du bâtiment, n'entraient pas dans les prévisions du permis de construire délivré pour la réhabilitation et l'agrandissement d'un bâtiment existant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, qu'à défaut d'un préjudice résultant directement de la délivrance du permis illégal, la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Marc X une indemnité de 35.624,17 euros ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. Marc X tendant à ce que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée soit porté à 142.645,64 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Marc X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Marc X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE et de M. Marc X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00981
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00981 ?
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