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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX01127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX01127


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2007, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Fiard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision du 31 mars 2005 le plaçant en position de retraite et le radiant des cadres à compter du 7 avril 2005 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au ministr

e de la défense de le réintégrer dans son emploi à la date de la décision contestée et d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2007, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Fiard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision du 31 mars 2005 le plaçant en position de retraite et le radiant des cadres à compter du 7 avril 2005 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans son emploi à la date de la décision contestée et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner l'Etat aux frais de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sous-officier de carrière de l'armée de terre, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 janvier 2006 confirmant sur son recours, la décision du 31 mars 2005, l'admettant à la retraite et le radiant des cadres à compter du 7 avril 2005 suite à sa demande formulée le 22 mars 2005 ;

Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 : « La démission du militaire de carrière (...) régulièrement acceptée par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l'état militaire (...) » ;

Considérant que, le 22 mars 2005, M. X a, d'une part, remis un avis d'arrêt de travail pour une période allant jusqu'au 5 avril 2005, d'autre part, effectué une demande de radiation des cadres avec prise d'effet au 7 avril 2005 ; que M. X ne peut valablement soutenir que l'arrêt de travail pour raison médicale obligeait l'autorité militaire à retarder la date de sa radiation des cadres dans l'attente de la fin du congé maladie prolongé, dès lors que l'autorité militaire n'a fait que répondre à la demande faite par l'intéressé le 22 mars 2005 ; que, la circonstance qu'un nouvel arrêt maladie ait été prescrit à partir du 5 avril 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision ; que, dès lors, l'autorité militaire n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire complété par M. X, le 22 mars 2005, par lequel il a sollicité sa radiation des cadres pour bénéficier de sa pension de retraite est suffisamment précis et n'a pu l'induire en erreur ; que si l'intéressé se prévaut, pour la première fois en appel, de duplicata des arrêts maladie des 22 mars et 5 avril 2005 portant mention d'une dépression réactionnelle, alors que les originaux de ces documents parvenus à l'autorité militaire ne comportaient pas cette mention, M. X n'établit pas qu'il se trouvait, à la date de sa demande de radiation des cadres, dans un état psychologique fragile qui ne lui aurait pas permis d'apprécier toute la portée de sa demande ; qu'il est constant que la décision de radiation des cadres est intervenue avant que l'intéressé n'exprime sa volonté d'y renoncer ou de la voir retarder ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, en tout état de cause non chiffrée, que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01127
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx01127 ?
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