Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2007, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Fiard, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision du 31 mars 2005 le plaçant en position de retraite et le radiant des cadres à compter du 7 avril 2005 ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans son emploi à la date de la décision contestée et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner l'Etat aux frais de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, sous-officier de carrière de l'armée de terre, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 janvier 2006 confirmant sur son recours, la décision du 31 mars 2005, l'admettant à la retraite et le radiant des cadres à compter du 7 avril 2005 suite à sa demande formulée le 22 mars 2005 ;
Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 : « La démission du militaire de carrière (...) régulièrement acceptée par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l'état militaire (...) » ;
Considérant que, le 22 mars 2005, M. X a, d'une part, remis un avis d'arrêt de travail pour une période allant jusqu'au 5 avril 2005, d'autre part, effectué une demande de radiation des cadres avec prise d'effet au 7 avril 2005 ; que M. X ne peut valablement soutenir que l'arrêt de travail pour raison médicale obligeait l'autorité militaire à retarder la date de sa radiation des cadres dans l'attente de la fin du congé maladie prolongé, dès lors que l'autorité militaire n'a fait que répondre à la demande faite par l'intéressé le 22 mars 2005 ; que, la circonstance qu'un nouvel arrêt maladie ait été prescrit à partir du 5 avril 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision ; que, dès lors, l'autorité militaire n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire complété par M. X, le 22 mars 2005, par lequel il a sollicité sa radiation des cadres pour bénéficier de sa pension de retraite est suffisamment précis et n'a pu l'induire en erreur ; que si l'intéressé se prévaut, pour la première fois en appel, de duplicata des arrêts maladie des 22 mars et 5 avril 2005 portant mention d'une dépression réactionnelle, alors que les originaux de ces documents parvenus à l'autorité militaire ne comportaient pas cette mention, M. X n'établit pas qu'il se trouvait, à la date de sa demande de radiation des cadres, dans un état psychologique fragile qui ne lui aurait pas permis d'apprécier toute la portée de sa demande ; qu'il est constant que la décision de radiation des cadres est intervenue avant que l'intéressé n'exprime sa volonté d'y renoncer ou de la voir retarder ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, en tout état de cause non chiffrée, que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01127