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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX01148


Vu la décision du 18 mai 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mlle Monique X à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er juin 2007 présentés pour Mlle X, demeurant ... par Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ar

rêté du 12 avril 2001 par lequel le directeur général de l'office national des fo...

Vu la décision du 18 mai 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mlle Monique X à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er juin 2007 présentés pour Mlle X, demeurant ... par Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2001 par lequel le directeur général de l'office national des forêts a prononcé sa mutation à la Martinique et à l'annulation de la décision de notation prise au titre de l'année 2001, d'autre part, à la condamnation dudit office à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral exercé sur elle par son employeur ;

2°) d'annuler la décision litigieuse relative à sa mutation ;

3°) de condamner l'office national des forêts à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'office national des forêts la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'office national des forêts ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la demande de mutation présentée par Mlle X aux services de l'office national des forêts en Martinique, aurait été présentée sous la pression et du fait du harcèlement dont elle aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Sur l'arrêté de mutation du 12 avril 2001 :

Considérant que Mlle X a, elle-même, demandé sa mutation dans le département de la Martinique, après avoir demandé sa mutation dans le département des Bouches-du-Rhône, en juillet 2000, et à la direction générale à Paris, en octobre 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de mutation à laquelle l'administration a fait droit en affectant l'intéressée à la Martinique a été présentée sous la contrainte ou du fait du harcèlement dont elle allègue avoir été l'objet ;

Sur les conclusions relatives à la notation de l'année 2001 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant à l'intéressée, après un recours gracieux, au titre de l'année 2001, la note de 18,7 soit 0,40 point de plus par rapport à une première notation et en indiquant que « A Auxerre, Mlle Y n'a pas été en mesure d'exprimer pleinement ses capacités. A voir dans sa nouvelle affectation » après avoir reconnu l'intéressée apte au grade supérieur, le directeur régional Bourgogne de l'office national des forêts ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou ait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de Mlle Y dirigées contre sa notation au titre de l'année 2001 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X soit fondée à se prévaloir de ses conditions de travail pour soutenir qu'elle a subi un préjudice né du harcèlement moral exercé par ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en effet, si elle se plaint de vexations qu'aurait exercées sur elle sa hiérarchie tant dans ses affectations à Auxerre qu'à Fort-de-France il est établi que, dans ces deux postes, elle s'est heurtée à des difficultés relationnelles avec les autres agents affectés dans le même service ; qu'à Auxerre, son supérieur a pu lui conseiller de solliciter un autre poste sans, en aucune manière, exercer de pressions sur elle ; que, Mlle X a librement sollicité et obtenu une affectation à la direction régionale en Martinique où elle a tenu un emploi de chef de bureau ; qu'après son arrivée, elle a fait état de difficultés relationnelles et a souhaité retrouver son ancien poste à Auxerre ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, la correspondance de sa hiérarchie, au niveau régional et national ne révèle pas, de la part de son administration, un comportement vexatoire à son encontre ; que l'administration n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires de Mlle X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'office national des forêts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 12 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Fort de France est rejetée.

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No 07BX01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01148
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx01148 ?
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