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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX01257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX01257


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2007, présentée pour M. Stanley X, demeurant ..., par Me Pauliat-Defaye, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'instruire de nouveau sa demande

de permis de construire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au ti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2007, présentée pour M. Stanley X, demeurant ..., par Me Pauliat-Defaye, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'instruire de nouveau sa demande de permis de construire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pauliat-Defaye, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar dans le hameau de Beissat, sur le territoire de la commune de Bussière-Boffy, dans la Haute-Vienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant que le hameau de Beissat comporte plusieurs maisons et hangars en pierre ocre lui donnant une certaine unité architecturale ; que la construction projetée par M. X à usage de hangar doit être réalisée en utilisant comme matériaux, tant en façades qu'en toiture, l'acier et le plastique et que les pentes du toit permettent la mise en place d'une mezzanine ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a entrepris des plantations en limite de sa propriété, le projet envisagé est, par sa volumétrie et les matériaux employés, de nature à porter atteinte au caractère des lieux constitués notamment de maisons d'habitation de style traditionnel et de hangars de facture classique ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse de refus de délivrance de permis de construire serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 2007, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne d'instruire de nouveau sa demande de permis de construire ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01257
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PAULIAT-DEFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx01257 ?
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