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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2007 sous le n° 07BX01405, présentée pour Mme Saïda X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500087 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet ainsi que de la décision explicite en date du 2 septembre 2004 de sa demande de titre de séjour, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 26.000 euros à titre d

e dommages et intérêts ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2007 sous le n° 07BX01405, présentée pour Mme Saïda X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500087 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet ainsi que de la décision explicite en date du 2 septembre 2004 de sa demande de titre de séjour, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, subsidiairement, de prendre une décision, dans les vingt jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004 à titre de réparation ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à verser à son conseil 3.588 euros ;

..........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mai 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Saida X, de nationalité marocaine, s'est mariée à un ressortissant français, M. Y, à Meknès le 31 janvier 2001 ; que les époux ont vécu six mois ensemble au Maroc ; que M. Y est alors retourné en France sans faire de démarches permettant à Mme X de le rejoindre régulièrement ; que celle-ci est entrée en France le 24 août 2001, sans visa, selon ses écritures « pour rechercher son mari » ; que par lettre du 29 avril 2002 elle a demandé, auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en se prévalant des formalités en cours relatives à la transcription de son mariage sur les registres de l'état civil français ;

Considérant par ailleurs que par une décision en date du 24 avril 2003, le préfet de la Haute-Vienne a accordé à Mme X, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour de six mois sans autorisation de travail qui n'a pas été renouvelée ; que Mme X a alors sollicité un titre de séjour, en sa qualité de conjoint de ressortissant français et en qualité d'étranger malade puis en juillet 2004, un titre de séjour en qualité de salariée ; que par décision du 2 septembre 2004, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à l'ensemble de ces demandes et par décision du 3 novembre 2004, a confirmé ce refus ;

Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande, en date du 29 avril 2002, de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et des décisions explicites en date des 2 septembre 2004 et 3 novembre 2004, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 26 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004, avec capitalisation ; que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ces demandes ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le refus de titre du 2 septembre 2004 présenté le 3 septembre 2004, à l'adresse alors mentionnée à l'administration par la requérante, a été retourné par le bureau de poste le 7 septembre 2004 avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que ni la circonstance que Mme X a informé le préfet de la Haute-Vienne de sa nouvelle adresse le 13 septembre 2004 soit avant l'expiration du délai de garde de 15 jours ni celle que le préfet de la Haute-Vienne connaissait les coordonnées de l'avocat de l'intéressée ne sont de nature à entacher cette notification d'irrégularité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Limoges a jugé que la notification de ce refus devait être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 3 septembre 2004 et par suite que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 septembre 2004, enregistrées le 21 janvier 2005, étaient tardives ;

Considérant en second lieu que Mme X qui se borne à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 29 avril 2002 était illégale en l'absence de motivation ne présente ainsi aucune critique du jugement attaqué qui retient que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; que de même, elle ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 3 novembre 2004, décision confirmative du refus de titre en date du 2 septembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que Mme X soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour dans un premier temps en qualité de conjointe de ressortissant français, puis en raison de son état de santé, ensuite en qualité de salariée et enfin en raison de ses liens personnels et familiaux avec la France ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée sur le territoire en août 2001 sans visa et n'ayant, selon ses propres écritures, jamais vécu en France avec M. Y, Mme X ne pouvait en tout état de cause pas prétendre de plein droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de ces dispositions alors même que son mariage n'aurait été dissous que le 15 février 2003 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à l'espèce, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que Mme X a obtenu par une décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 avril 2003 une autorisation provisoire de séjour pendant une durée de six mois en raison de son état de santé, le médecin inspecteur de la santé publique ayant par un avis en date du 21 mars 2003 estimé que cet état nécessitait alors une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de six mois ; qu'en revanche, aux termes des avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 12 décembre 2003 et du 30 mars 2004, si l'état de santé de Mme X nécessitait encore une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait plus entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée pouvait désormais effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Vienne, qui établit qu'il y a eu un changement de l'état de santé de Mme X, a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en date du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 alors applicable : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que Mme X n'a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salariée en date du 2 juillet 2004, que des promesses d'embauche, l'une en qualité de secrétaire de gestion, l'autre en qualité de garde d'enfants, et non un contrat de travail, contrairement aux stipulations précitées de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc et aux dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ; que, d'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, elle est entrée en France sans visa ; qu'elle ne remplissait donc pas les conditions résultant des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 ; qu'enfin, et en tout état de cause, Mme X ne saurait utilement soutenir qu'en qualité de conjoint d'un ressortissant français la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée en faisant valoir que son mariage avec M. Y n'aurait été dissous par décision marocaine que le 15 février 2003 et non le 15 février 2001 dès lors que cette demande de titre « salarié » a été présentée le 2 juillet 2004 ; qu'ainsi Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;

Considérant en dernier lieu que Mme X, qui fait valoir qu'elle a une demi soeur en France, n'est entrée sur le territoire français qu'à l'âge de 30 ans et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son père et sa belle-mère ; qu'ainsi les refus successifs de titre de séjour qui lui ont été opposés ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que par suite ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X ne pouvant prétendre à un titre de séjour ni en qualité de conjointe de ressortissant français, ni en raison de son état de santé ni en qualité de salariée ni enfin en raison de ses liens personnels et familiaux avec la France les décisions successives lui opposant des refus de titre pouvaient être prises légalement ; qu'ainsi en admettant même que ces décisions soient entachées de vices de légalité externe, de telles irrégularités ne sont, dans les circonstances de l'espèce, à l'origine d'aucun préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, subsidiairement, de prendre une décision, dans les vingt jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme X et son conseil demandent sur leur fondement et sur celui des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

6

No 07BX01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01405
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx01405 ?
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