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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX01662


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2007 sous le n° 07BX01662, présentée pour la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC, représentée par son maire, par Me Pagnoux, avocat ;

La COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire délivré le 18 juillet 2005 par son maire à M. et Mme Y pour l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X deva

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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2007 sous le n° 07BX01662, présentée pour la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC, représentée par son maire, par Me Pagnoux, avocat ;

La COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire délivré le 18 juillet 2005 par son maire à M. et Mme Y pour l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007 sous le n° 07BX01685, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y, demeurant ... par Me Ruffié ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire que leur a délivré le 18 juillet 2005 le maire de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC pour l'extension d'une maison ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et de les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC ;

- les observations de Me Chopinaud, substituant Me Ruffie du cabinet Lexia, avocat de M. et Mme Y ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 07BX01662 et 07BX01685 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative applicable à l'espèce : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.(...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des accusés de réception postaux produits que M. et Mme X ont régulièrement notifié leur demande d'annulation du permis de construire en date du 18 juillet 2005 à ses bénéficiaires, M. et Mme Y, ainsi qu'à la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC ; que par suite, leur demande d'annulation de ce permis de construire était recevable ;

Sur la légalité du permis de construire du 18 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC applicable à la parcelle litigieuse : « Ne sont admises que les occupations et utilisations des sols suivantes : (...) 2- Les bâtiments d'exploitation agricole ou sylvicole. (...) 10- L'aménagement et l'extension des logements existants non liés à l'exploitation agricole dont la surface au plancher hors oeuvre nette est supérieure ou égale à 40 m2. La surface de plancher hors oeuvre nette finale qui pourra en résulter ne devra pas dépasser 250 m2 en totalité. 11- L'extension dans le même volume (...) de bâtiments d'activités existants non liés aux exploitations agricoles ou sylvicoles de la zone.(...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont notamment admises, sous certaines conditions, les extensions mesurées des logements existants non liés à l'exploitation agricole à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. Jean-Pierre Y portait sur la construction d'une surface de 110,97 m² sur une hauteur de 5,80 m destinée à l'extension de son habitation ; qu'ainsi cette demande d'autorisation concernait, non pas, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, un projet d'extension d'un bâtiment d'activités existant non lié aux exploitations agricoles ou sylvicoles de la zone au sens des dispositions de l'article NC1-11° précitées mais l'extension d'un logement existant non lié à l'exploitation agricole régie par les dispositions de l'article NC1-10° ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le maire de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC avait commis une erreur de droit en accordant le permis de construire attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article NC1-11° du règlement du plan d'occupation des sols et a annulé pour ce motif le permis de construire litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que si l'arrêté en date du 29 novembre 2004 du maire de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC accordant un permis de construire à M. et Mme Y n'indique ni le nom ni le prénom du signataire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le maire de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC a pris un permis de construire modificatif ayant le même objet qui mentionne ses nom et prénom ;

Considérant que M. et Mme Y ont déposé une demande de permis de construire en indiquant leur qualité de propriétaires du terrain d'assiette ; que les circonstances qu'ils n'auraient joint à leur demande aucun titre établissant cette qualité et que l'arrêté attaqué mentionnerait à tort comme destination « annexes à l'habitation » alors qu'il autorise une extension d'habitation sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme » ;

Considérant que si les points et angles de vue des photographies n'ont été reportés ni sur le plan de situation ni sur le plan de masse annexés à la demande de permis de construire, ces photographies ainsi que la notice explicative de permis de construire et les plans de façade permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 5°et 6° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué qui autorisait l'extension d'une construction existante méconnaîtrait l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux accès et voiries n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 11 du même plan : « (...) 2- Dispositions pour les parcelles déjà construites. Les extensions ou annexes isolées doivent être traitées à l'identique de la construction principale. » ; qu'il ressort du dossier de demande du permis de construire litigieux, et notamment des photographies et des prescriptions relatives à l'enduit des façades, que l'extension autorisée est traitée à l'identique du bâtiment existant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC et M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire en date du 18 juillet 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC et M. et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC et à M. et Mme Y le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC, de M. et Mme Y et de M. et Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 07BX01662 - 07BX01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01662
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx01662 ?
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