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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX02694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX02694


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007 sous le n° 07BX02695, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET demande à la cour :

- d'annuler l'article 1 du jugement du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 août 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X et portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- de rejeter la demande de Mme devant le tribunal administratif ;

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Vu 2°) la requête, enregistré...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007 sous le n° 07BX02695, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET demande à la cour :

- d'annuler l'article 1 du jugement du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 août 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X et portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- de rejeter la demande de Mme devant le tribunal administratif ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, sous le n° 07BX02694, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 21 août 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA VIENNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07BX02695 :

Considérant que, par arrêté du 21 août 2007, le PREFET DE LA VIENNE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, de nationalité marocaine, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif que son signataire ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une délégation lui permettant de signer celle-ci aux lieu et place du préfet ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant que la circonstance que Mme X ait quitté le territoire français le 11 septembre 2007 ne rendait pas sans objet la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : «s'agissant de l'application des dispositions du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la cour d'appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département susmentionnées comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté précité du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la PREFECTURE DE LA VIENNE est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la PREFECTURE DE LA VIENNE en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 21 août 2007 refusant un titre de séjour et obligeant Mme X à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne précisément les faits qui la fondent ; que le PREFET DE LA VIENNE a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X fait valoir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son beau-père qui réside régulièrement en France est gravement malade et ne peut plus travailler ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de ce dernier, dont l'épouse et un autre de ses fils résident également en France, nécessite la présence de l'époux de Mme X à ses côtés pour lui porter assistance et pour subvenir à ses besoins ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme X, dont l'époux a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qui dispose d'un titre de séjour en Italie où son époux a établi son activité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X n'invoque aucun moyen propre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour de Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la requête n° 07BX02694 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 07BX02694 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 13 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DE LA VIENNE à fin de sursis à exécution du jugement en date du 6 février 2008.

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Nos 07BX02694 - 07BX02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02694
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx02694 ?
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