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13/11/2008 | FRANCE | N°08BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08BX00106


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008 sous le n° 08BX00106, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 août 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu 2°) la requête, enreg...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008 sous le n° 08BX00106, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 août 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008, sous le n° 08BX00107, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 21 août 2007, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA VIENNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08BX00106 :

Considérant que, par arrêté du 21 août 2007, le PREFET DE LA VIENNE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, de nationalité géorgienne, lui a enjoint de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif que son signataire ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une délégation lui permettant de signer celle-ci aux lieu et place du préfet ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département susmentionnées comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté précité du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 21 août 2007 refusant un titre de séjour à Mme X l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'aux termes de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8°A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) » ; qu'en présentant le 20 septembre 2006, une demande d'asile, Mme X doit être regardée comme ayant nécessairement sollicité de l'administration l'obtention du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée portant refus de titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugiée a été refusée, a ainsi été prise en réponse à cette demande ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne peuvent être utilement invoquée à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations d'ordre humanitaire ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 311-7. » ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort au contraire des termes mêmes des dispositions de l'article L 313-14 précité, qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que Mme X qui n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-14 précité ne peut donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont des mesures de police qui doivent, comme telles, être motivées en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de ces mesures se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elles découlent nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1e de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français, qui fait suite à une décision motivée de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour, comporte le visa des dispositions du I de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1e de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'au soutien de son moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Géorgie, Mme X fait état de l'attaque armée dont sa famille a été victime en janvier 2003 à son domicile au cours de laquelle des membres de sa famille ont été tués ou blessés alors qu'un des agresseurs était abattu par son mari ; que cependant, elle n'apporte, pas plus devant la Cour que devant le tribunal, d'élément de nature à démontrer les risques encourus à ce jour par elle-même et sa famille, en cas de retour en Géorgie, où demeurent ses trois autres enfants, en raison des agissements de groupes criminels dont seraient complices les autorités;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 août 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Bandeladze et l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la requête n° 08BX00107 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 08BX00107 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DE LA VIENNE à fin de sursis à exécution du jugement en date du 20 décembre 2007.

2

No 08BX00106 - 08BX00107


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ODONGO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00106
Numéro NOR : CETATEXT000019801737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;08bx00106 ?
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