La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°08BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08BX00759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2008 sous le n° 08BX00759, présentée pour M. Oleg X demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais ir

répétibles ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

......................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2008 sous le n° 08BX00759, présentée pour M. Oleg X demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Georges, avocat de M. Oleg X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Au fond :

Considérant que M. X, ressortissant russe d'origine bouriate, est entré en France en juin 2006 ; qu'il a fait une demande d'asile que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 30 novembre 2006, décision de rejet confirmée par la commission de recours des réfugiés le 6 septembre 2007 ; qu'après nouvel examen de sa demande, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé un nouveau refus le 19 octobre 2007 ; qu'il a fait l'objet le 14 novembre 2007 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement du 14 février 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, si M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'au soutien de son moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Russie, M. X fait état de son origine bouriate et de son appartenance à la minorité boudhiste, ainsi que des brimades et violences dont il aurait fait l'objet à l'occasion de son service militaire et à la suite de son engagement politique dans un parti de défense des citoyens d'origine bouriate ; qu'il n'apporte, pas plus devant la cour que devant le tribunal, d'éléments précis de nature à démontrer les risques encourus personnellement en se bornant à produire la copie de son livret militaire ainsi que d'une convocation, en date du 6 septembre 2007, du parquet de la ville d'Oulan-Oudé ; qu'il n'est pas établi qu'à la suite d'une dette de jeu, il ferait l'objet de menaces de la part de groupes mafieux avec la complicité des autorités ; qu'enfin, le procès-verbal d'audition d'un témoin entendu le 12 juin 2007 à la suite du décès de la mère de Mme Y ne permet pas d'établir le lien entre ce décès et les craintes invoquées par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2007 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00759
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;08bx00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award