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13/11/2008 | FRANCE | N°08BX01140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 08BX01140


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2008, présentée pour M. Jean-Bruno X, demeurant ..., par Me Zoro, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 21 décembre 2007, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2008, présentée pour M. Jean-Bruno X, demeurant ..., par Me Zoro, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 21 décembre 2007, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise est entré en France le 16 décembre 2003 et qu'il a épousé Mme Chantal Y, de nationalité française, le 9 juillet 2005, alors mère d'une fille de quinze ans ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de l'épouse du requérant et d'amis du couple, qu'ils vivaient en concubinage depuis le 6 octobre 2004 et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; que, pour contredire les éléments du dossier, le préfet de la Vienne se borne à affirmer qu'il n'aurait pas été informé du mariage du requérant et que la communauté de vie ne serait pas établie ; qu'en outre il n'est ni établi ni même allégué par le préfet que M. X disposerait d'attaches familiales au Congo ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 21 décembre 2007, par lequel le préfet de la Vienne a refusé à M. X la délivrance d'une carte de séjour temporaire a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté litigieux a donc été pris en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'arrêté en tant qu'il porte obligation pour le requérant de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'annulation de l'arrêté attaqué implique que soit délivrée à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur son droit au séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zoro, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zoro de la somme de 1 300 € ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2008 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur le droit au séjour du requérant.

Article 3 : L'Etat versera à Me Zoro la somme de 1 300 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 08BX01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01140
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;08bx01140 ?
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