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13/11/2008 | FRANCE | N°08BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13 novembre 2008, 08BX01279


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2008, présentée pour M. Ridjani X, demeurant ..., par Me Sandanom, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800386 du 6 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 1er avril 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Réunion du 1er avril 2008 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2008, présentée pour M. Ridjani X, demeurant ..., par Me Sandanom, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800386 du 6 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 1er avril 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Réunion du 1er avril 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :

- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable à Mayotte par l'article L. 761-1 dudit code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission à Mayotte d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) ; 3° La présence sur le territoire de la République de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code rendu applicable à Mayotte par l'article L. 761-1 du même code : « L'étranger admis à séjourner à Mayotte bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement Mayotte. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent à Mayotte dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir à Mayotte jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) » ;

Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui sur le fondement notamment du 3° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider la reconduite à la frontière de l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Réunion a pris le 28 mars 2008, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre du requérant, qui a manifesté le même jour son intention de demander l'asile, ainsi que cela résulte du procès-verbal de police et de l'arrêté préfectoral prononçant son assignation à résidence datés du 28 mars 2008 ; que, le 31 mars 2008, le requérant a rempli et signé le formulaire de demande d'asile ; que le 1er avril 2008, le préfet de la Réunion a abrogé la décision d'éloignement du 28 mars 2008, pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière et a transmis la demande d'asile du requérant à l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; qu'en mentionnant dans ce nouvel arrêté de reconduite à la frontière que l'intéressé « ne peut être autorisé à séjourner sur le territoire français » le préfet a implicitement mais nécessairement, et sans méconnaître les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pris une décision de refus d'admission provisoire au séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de décision relative à l'admission provisoire au séjour manque en fait ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Réunion du 1er avril 2008 portant reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour révélée dans cet arrêté ;

Considérant qu'en mentionnant dans l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que M. X a fait partie d'un groupe de 23 ressortissants comoriens en provenance d'Anjouan, dont certains étaient armés, arrivés clandestinement à Mayotte provoquant des atteintes graves à la sécurité publique, le 27 mars 2008, le préfet a entendu fonder son refus d'admettre le requérant au séjour provisoire sur le 3° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en vertu duquel l'admission provisoire au séjour peut être refusée si la présence sur le territoire de la République de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; que la circonstance que le préfet n'ait pas précisé la menace que constitue la présence du requérant pris individuellement n'est pas de nature à entacher ladite décision d'un défaut de motivation, dès lors que c'est son appartenance à un groupe armé qui lui est reprochée ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux vise l'article L. 723-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : « L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour (...) a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) » ; que l'absence de visa de l'article L. 741-1 et de l'article L. 741-4 de ce code est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour ; qu'il suit de là que le préfet a suffisamment motivé en droit son refus d'admettre provisoirement le requérant au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant et ses compagnons, qui fuyaient l'île d'Anjouan, ont débarqué sur le territoire de Mayotte, en armes, le 26 mars 2008 et, sans contacter les autorités, se sont rendus directement chez le frère de M. Y chez lequel les gendarmes les ont interpellés et ont saisi leurs armes ; que leur arrivée a provoqué de violentes émeutes s'accompagnant d'atteintes graves aux personnes et aux biens et créant un climat de panique sur l'île ayant justifié que des mesures de protection soient prises à leur égard et a rendu nécessaire leur transfert hors de Mayotte et le renfort de nombreux gendarmes afin d'y rétablir l'ordre ; que depuis l'évacuation des intéressés à la Réunion, leur présence a provoqué diverses manifestations hostiles ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en estimant que la seule présence sur le territoire de Mayotte d'une bande arrivée en armes, se heurtant à l'hostilité d'une partie de la population, était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, le préfet de la Réunion n'a pas entaché sa décision de refus d'admission provisoire au séjour d'illégalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : «Pour entrer à Mayotte, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) », qu'aux termes de l'article 30 de ladite ordonnance : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à Mayotte, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, n'a justifié ni de son entrée régulière à Mayotte, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, ce seul motif permettait au préfet de la Réunion, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 26 avril 2000, de prendre la mesure de reconduite litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; que M. X soutient que son frère réside et travaille régulièrement à Mayotte ; que toutefois, eu égard aux faits susrelatés et compte tenu de la nécessité de la préservation de la sécurité nationale de la France et de la sûreté publique, l'arrêté du préfet de la réunion n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1eravril 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01279


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SANDANOM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01279
Numéro NOR : CETATEXT000019801745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;08bx01279 ?
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