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13/11/2008 | FRANCE | N°08BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 08BX01322


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2008, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 décembre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfe

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2008, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 décembre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de visa long séjour, assortie d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme, laissée à l'appréciation de la cour, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu que M. Philippe Drevin, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 3 octobre 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 octobre 2007 ; que la décision litigieuse entrait dans le champ de la délégation de signature ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (...), les ressortissants tunisiens, bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « (...), l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétence et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; »

Considérant que M. X ressortissant tunisien a sollicité un titre de séjour temporaire, le 5 octobre 2007, à la suite de son mariage célébré, le 9 décembre 2006, avec une personne de nationalité française ; que, par décision en date du 20 décembre 2007, le préfet a rejeté cette demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve du caractère régulier de son entrée en France ; que si M. X bénéficiait d'un visa touristique valable 10 jours délivré par l'ambassade d'Espagne à Tunis qui lui a permis d'entrer le 22 mars 2001 en Italie, il n'établit pas être régulièrement entré sur le territoire national au cours de la période de validité de son visa ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-tunisien précitées, prendre l'arrêté litigieux sans commettre d'erreur de droit ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... »

Considérant que M. X fait valoir qu'il s'est marié, le 9 décembre 2006, avec une personne de nationalité française et que le couple a la volonté de donner naissance à un enfant ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard des conditions d'entrée et de séjour en France et du caractère récent du mariage de M. X, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01322
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;08bx01322 ?
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