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14/11/2008 | FRANCE | N°07BX00080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX00080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Raza Aly X demeurant ..., par Me Planchat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04001851 en date du 27 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande en réduction d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Raza Aly X demeurant ..., par Me Planchat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04001851 en date du 27 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande en réduction d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les juges de première instance ont omis de se prononcer sur la durée d'utilisation des véhicules au regard des obligations découlant de la convention d'occupation du domaine public ; que le jugement tire les conséquences de ce que les requérants pratiquent une durée d'amortissement des véhicules loués sur l'aéroport de la Réunion inférieure à celle requise par les usages ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer du tribunal administratif manque en fait ;

Au fond :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer..., dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs ... du tourisme... des transports... Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction... » ;

Considérant que M. et Mme X, qui exercent une activité de loueur de véhicules sur l'aéroport de la Réunion, dans le cadre de l'EURL « Location à bas prix » dont Mme X est l'associée unique, ont déclaré leur revenu net global de l'année 2002 en y incluant le prix de cession de véhicules achetés en 2000 et cédés en 2002 ; qu'après avoir acquitté leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre de cette dernière année, ils invoquent une erreur de leur part et sollicitent une décharge d'imposition correspondant à une réduction en base de 176 409 euros, en application de l'article 163 tervicies du code général des impôts précité ;

Considérant, toutefois, que M. et Mme X ne contestent pas que les véhicules au titre desquels il ont sollicité une déduction n'ont pas été conservés cinq ans ainsi que le prévoit les dispositions l'article 163 tervicies dont ils se prévalent, mais dix-huit mois en application de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire, signée entre la chambre de commerce et l'EURL, le 10 juillet 1999 ; qu'ils ne sauraient se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les stipulations de la convention d'occupation ne sauraient être regardées comme constitutives de sujétions et de circonstances particulières pesant sur l'exploitation de la société leur permettant de s'affranchir des conditions posées par les dispositions précitées qui sont d'interprétation stricte ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que pour assurer la stabilité des investissements ayant ouvert droit à déduction fiscale Outre-mer, le I de l'article 119 de la loi de finances pour 1992 précise le délai minimal pendant lequel les investissements doivent être conservés par l'entreprise et maintenus affectés à l'exploitation pour laquelle ils ont été acquis ; qu'en application de cette disposition, l'instruction du 16 juin 1992 (BOI 4 A-9-92 et 5-B-14-92) relative à la déduction et à la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés par les entreprises et les personnes physiques dans les départements et territoires d'Outre-mer prévoit que le délai minimal de conservation décompté à partir de la date de l'investissement est égal à cinq ans, ou à la durée normale d'utilisation d'un bien égale à sa durée d'amortissement conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que cette durée est déterminée d'après les usages de chaque nature de commerce ou d'exploitation, compte tenu le cas échéant des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée ; que, pour les véhicules de tourisme, la durée d'utilisation admise est de quatre ans quel que soit le type d'entreprise ;

Considérant que s'agissant d'une imposition initiale et non d'un redressement, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine administrative dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 07BX00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00080
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;07bx00080 ?
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