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14/11/2008 | FRANCE | N°07BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Gabarra, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/04204 du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, tant en première instance qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Gabarra, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/04204 du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 13 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de 410 euros en droits et 253 euros en pénalités, au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 du code général des impôts régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession et qu'elles ont été effectivement payées au cours de l'année de l'imposition ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, M. X, médecin ophtalmologiste, conteste la réintégration, dans ses bases imposables, de dépenses de congrès, de cadeaux et de frais de réception ; que, toutefois, en l'état des justifications qu'il produit, M. X n'apporte pas les éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ; que, s'agissant des frais de congrès comptabilisés au titre des années 1998 et 1999, il ne justifie pas, par la seule production des programmes desdits congrès, avoir effectivement participé à ces événements et exposé les dépenses alléguées ; que la circonstance que M. X était adhérent d'une association agréée est sans influence sur la solution du présent litige ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... » ;

Considérant que les dispositions précitées, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a pratiqué, de manière répétée, la confusion, à concurrence de sommes importantes, entre ses dépenses professionnelles et ses dépenses personnelles ; que, dès lors, la bonne foi de l'intéressé, qui a, au demeurant, été condamné pour fraude fiscale au titre des années en litige, ne peut être admise, nonobstant la circonstance alléguée que l'association agréée dont il est adhérent ne lui a pas adressé de remarques concernant la tenue de sa comptabilité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, à hauteur de 410 euros en droits et 253 euros en pénalités, au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX00183


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GABARRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00183
Numéro NOR : CETATEXT000019902575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;07bx00183 ?
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