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14/11/2008 | FRANCE | N°07BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX01203


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402742, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SA Michel Thierry des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que des intérêts y afférents, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 23 septembre 1999 ;

2°) de remettre à la cha

rge de la SA Michel Thierry lesdits droits et intérêts à concurrence de la décha...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402742, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SA Michel Thierry des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que des intérêts y afférents, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 23 septembre 1999 ;

2°) de remettre à la charge de la SA Michel Thierry lesdits droits et intérêts à concurrence de la décharge prononcée en première instance, soit 1 904 687 francs (290 397,66 euros) ;

3°) subsidiairement, d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé, à concurrence de 70 472 francs (10 743,39 euros), la décharge de droits qui n'étaient pas en litige, et, par suite, de remettre ceux-ci à la charge de la SA Michel Thierry ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union Européenne ;

Vu la directive n° 67/227/CEE du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Toulouse, comme d'ailleurs lors de sa réclamation préalable, la SA Michel Thierry, à laquelle plusieurs redressements avaient été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'issue d'une vérification de comptabilité, n'a contesté que l'un d'entre eux, relatif à la déduction de ladite taxe ayant grevé les dépenses engagées par elle en vue de la cession des participations qu'elle détenait dans la société financière Michel Thierry, et d'où ont résulté des impositions supplémentaires, en droits et intérêts d'un montant de 1 834 215 francs (279 624,27 euros) ; qu'ainsi, en prononçant la décharge de la totalité des droits supplémentaires mis en recouvrement le 23 septembre 1999, soit 1 904 687 francs (290 397,66 euros), le Tribunal administratif de Toulouse a statué, à concurrence de 70 472 francs (10 743,39 euros), au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération » ;

Considérant que la taxe ayant grevé les dépenses engagées à l'occasion d'une opération de cession de titres placée en dehors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée de celle-ci en application des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts n'est en principe pas déductible ; qu'il en va toutefois autrement dans le cas où, la cession ayant été nécessaire à l'activité de l'entreprise, lesdites dépenses doivent être regardées comme entretenant avec celle-ci un lien direct et immédiat, et comme figurant dès lors au nombre des frais généraux de cette entreprise, qui sont des éléments constitutifs du prix des produits ou services qu'elle commercialise ;

Considérant qu'au cours de la période vérifiée, la SA Michel Thierry, spécialisée dans la confection de tissus pour sièges d'automobiles, a cédé l'ensemble des titres qu'elle détenait dans une filiale, la société financière Michel Thierry, antérieurement constituée en vue d'acquérir des participations dans le capital d'un équipementier automobile qui était son principal client ; qu'il n'est pas contesté que cette cession était indispensable au désendettement de la SA Michel Thierry ; que les dépenses s'y rapportant, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été mises à la charge des cessionnaires, ont ainsi revêtu, en dépit de leur affectation à une opération elle-même exonérée, le caractère de frais généraux ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit admis la déductibilité de la taxe les ayant grevées, dont la réalité et le montant ne sont pas contestés, et, par suite, accordé à la SA Michel Thierry la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant, à concurrence de la somme susmentionnée de 1 834 215 francs (279 624,27 euros), de la remise en cause des déductions ainsi opérées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance dès lors qu'il y obtient partiellement gain de cause, soit condamné à payer à la SA Michel Thierry la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0402742 du 30 janvier 2007 est annulé en tant que, à concurrence de 70 472 francs (10 743,39 euros), il a accordé à la SA Michel Thierry la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts y afférents, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 23 septembre 1999.

Article 2 : Les droits supplémentaires et intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, d'un montant de 70 472 francs (10 743,39 euros), sont remis à la charge de la SA Michel Thierry.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SA Michel Thierry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01203
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PIRO ET ME PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;07bx01203 ?
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